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25/02/1998 | FRANCE | N°94-45278

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 94-45278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Lionel Z..., demeurant ...,

2°/ Mme Ginette B..., demeurant ...,

3°/ Mme Annick C..., demeurant ..., appartement 16, 80000 Amiens,

4°/ M. Michel D..., demeurant ...,

5°/ Mme Huguette E..., demeurant ...,

6°/ Mme Nathalie Y..., demeurant ..., appartement 224, 60100 Creil,

7°/ Mme Annie G..., demeurant ...,

8°/ Mme Dany X..., demeurant ...,

9°/ Mme Marie-José H..., demeurant ...,
r>10°/ Mme Nicole F..., demeurant 6, place Van Gogh, 80080 Amiens,

11°/ M. A... Racine, demeurant ..., en cassation d'un arrêt ren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Lionel Z..., demeurant ...,

2°/ Mme Ginette B..., demeurant ...,

3°/ Mme Annick C..., demeurant ..., appartement 16, 80000 Amiens,

4°/ M. Michel D..., demeurant ...,

5°/ Mme Huguette E..., demeurant ...,

6°/ Mme Nathalie Y..., demeurant ..., appartement 224, 60100 Creil,

7°/ Mme Annie G..., demeurant ...,

8°/ Mme Dany X..., demeurant ...,

9°/ Mme Marie-José H..., demeurant ...,

10°/ Mme Nicole F..., demeurant 6, place Van Gogh, 80080 Amiens,

11°/ M. A... Racine, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Sacis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. Z..., D... et Racine et de Mmes B..., C..., E..., Bouvet, G..., X..., Voisin et F..., de Me Bouthors, avocat de la société Sacis, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 octobre 1994), que M. Z... et 1O autres anciens salariés de la société anonyme de Crédit immobilier de la Somme, ont, après avoir été licenciés de cet organisme en 1991, saisi la juridiction prud'homale;

qu'ils font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 13 de la convention collective des sociétés de Crédit immobilier, alors, selon le moyen, que ce texte nécessite une interprétation;

que la commune intention des parties, telle qu'elle résulte de la construction successive de la convention collective en 1959, 1966 et 1969 et de sa pratique par la profession dès l'origine, impose de considérer que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée par seuils et non par tranches;

qu'en toute hypothèse, le doute doit profiter au salarié;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 13 de ladite convention collective par fausse interprétation ;

Mais attendu que l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier du 10 février 1996 est ainsi rédigé : "Il est alloué au personnel (collaborateurs, maîtrise, cadres) licencié avant 65 ans, sauf en cas de faute grave, une indemnité de licenciement dont le montant, calculé en fonction du nombre d'années d'ancienneté ininterrompue au service de la société, s'établit comme suit : moins de 2 ans : pas d'indemnité;

de 2 à 5 ans : 1/10e de mois par année de service;

de 5 à 10 ans : 5/20e de mois par année de service;

au-delà de la 10e année : 1 mois par année de service, sans que le montant de l'indemnité attribuée puisse excéder 24 mois de traitement;

que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il résultait des termes de ce texte que l'indemnité de licenciement doit être calculée par tranches d'ancienneté ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des onze salariés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45278
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 13 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1998, pourvoi n°94-45278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.45278
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