La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1998 | FRANCE | N°94-44529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 94-44529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Anapa X..., demeurant à Punaauia PK 9 800 côté montagne, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit des Etablissements pour la Valorisation des Activités Aquacoles et Maritime (EVAAAM), dont le siège social est à Fare-Ute BP. 20 Papeete (Polynésie-Française), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller

doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Fi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Anapa X..., demeurant à Punaauia PK 9 800 côté montagne, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit des Etablissements pour la Valorisation des Activités Aquacoles et Maritime (EVAAAM), dont le siège social est à Fare-Ute BP. 20 Papeete (Polynésie-Française), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat des Etablissements pour la Valorisation des Activités Aquacoles et Maritime, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par l'Etablissement pour la valorisation des activités agricoles et maritimes (EVAAM) le 2 janvier 1985 comme agent de 2ème catégorie et a demandé son classement en première catégorie en raison des fonctions de secrétaire-général puis de directeur par interim qui lui ont été confiées à partir de 1988;

que le Commissaire du Gouvernement a refusé de viser l'avenant au contrat de travail stipulant ce reclassement;

que l'intéressé a saisi la juridiction du travail;

que tant le tribunal que la cour d'appel ont rejeté les prétentions de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Papeete, 9 juin 1994) de l'avoir débouté de ses demandes de reclassement et de rappel de salaire, alors, selon le moyen, en premier lieu que selon l'article 15 de la loi n° 86-045 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie Française, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention, ces clauses s'appliquent aux contrats conclus avec lui sauf dispositions plus favorables;

qu'en l'espèce, par décision en date du 12 janvier 1993, l'EVAAM a accordé au salarié le classement en première catégorie malgré l'absence de diplôme ou de mise à l'épreuve d'un concours professionnel visée par la convention collective;

que dès lors, en écartant le classement retenu par l'employeur, plus favorable que les dispositions conventionnelles, au motif inopérant d'une prétendue inégalité entre les salariés, la cour d'appel a violé l'article susvisé;

alors, en deuxième lieu, qu'en déclarant que la "prétendue conciliation" classant M. X... en première catégorie ne pouvait bénéficier au salarié, la cour d'appel a dénaturé le décision du 12 janvier 1993, accordant clairement au salarié le classement dans cette catégorie et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, en troisième lieu, qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude de l'employeur, qui avait confié depuis cinq ans à M. X... les fonctions de direction et des responsabilités relevant d'un classement en première catégorie, sans le soumettre à un concours professionnel lui permettant de bénéficier de ce classement, n'était pas constitutive d'une entrave délibérée de la promotion du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 3 et suivants de la loi du 17 juillet 1986 et de l'annexe II de la convention collective des agents non fonctionnaires de la Polynésie Française;

alors, en quatrième lieu, qu'en s'abstenant de rechercher si même en l'absence de reclassement en première catégorie M. X... ne pouvait bénéficier du rappel de salaire reclamé correspondant à la différence entre celui perçu et celui qu'il aurait dû recevoir eu égard aux fonctions reéellement exercées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 3 et suivants de la loi du 17 juillet 1986 ;

Mais attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel, a exactement relevé que M. X... ne réunissait pas les conditions exigées pour bénéficier d'une promotion, par l'annexe II de la convention collective du travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie Française;

que par ces motifs, elle a justifié sa décision;

que par ailleurs, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces du dossier, que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel les articles 3 et suivants, et 13 de la loi du 17 juillet 1986, ni soutenu que l'attitude de l'employeur serait constitutive d'une entrave délibérée à la promotion du salarié;

que sur ces différents points, le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau, et en tant que tel irrecevable;

qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44529
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Administration de la Polynésie française - Classification - Directeur par interim.


Références :

Convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie Française annexe II

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre sociale), 09 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1998, pourvoi n°94-44529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.44529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award