AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sud-Est Desoss, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Sud-Est Desoss, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée;
qu'il résulte du second qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qui mentionne que la société Sud-Est Desoss est non comparante, relève, avant d'accueillir partiellement la demande de M. X..., que cette société régulièrement citée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 1993 à l'adresse donnée dans la procédure, ne se présente pas et ne se fait pas représenter et qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le changement de domicile de la société qui résultait de la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée retour à l'envoyeur", portée sur la convocation à l'audience de plaidoiries retournée au greffe de la cour d'appel, imposait à celui-ci d'inviter l'autre partie à procéder par voie de signification, la cour d'appel a violé les textes susvisées PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.