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25/02/1998 | FRANCE | N°94-43763

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 94-43763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° K 94-43.763 formé par Mme Christine Z..., demeurant ... des Saules, 60130 Saint-Just-en-Chaussée,

II - Sur le pourvoi n° M 94-43.764 formé par Mme Jocelyne Y..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° N 94-43.765 formé par Mme Brigitte X..., demeurant ..., en cassation de trois arrêts rendus le 16 juin 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale) au profit de la Société de crédit immobilier de France (SCIF), dont le siège est ..., d

éfenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° K 94-43.763 formé par Mme Christine Z..., demeurant ... des Saules, 60130 Saint-Just-en-Chaussée,

II - Sur le pourvoi n° M 94-43.764 formé par Mme Jocelyne Y..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° N 94-43.765 formé par Mme Brigitte X..., demeurant ..., en cassation de trois arrêts rendus le 16 juin 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale) au profit de la Société de crédit immobilier de France (SCIF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mmes Z..., Y..., et Cabaret, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n K 94-43.763, M 94-43.764 et N 94-43.765 ;

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 16 juin 1994), que Mmes Z..., Y... et Cabaret ont été engagées au service de la Société de crédit immobilier de France (SCIF) respectivement le 1er septembre 1979, le 15 octobre 1978 et le 1er octobre 1979;

qu'elles ont été licenciées, la première le 21 février 1990, la deuxième le 31 mai 1989 et la troisième le 21 février 1990;

qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont l'une portait sur un solde d'indemnité de licenciement ;

Attendu que les trois salariées font grief aux arrêts de les avoir déboutées de leur demande de paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 13 de la convention collective des sociétés de crédit immobilier, alors, selon le moyen, que ce texte nécessite une interprétation;

que la commune intention des parties, telle qu'elle résulte de la construction successive de la convention collective en 1959, 1966 et 1969 et de sa pratique par la profession dès l'origine, impose de considérer que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée par seuils et non par tranches;

qu'en toute hypothèse, le doute doit profiter au salarié;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 13 de ladite convention collective par fausse interprétation ;

Mais attendu que l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier du 10 février 1996 est ainsi rédigé : "Il est alloué au personnel (collaborateurs, maîtrise, cadres) licencié avant 65 ans, sauf en cas de faute grave, une indemnité de licenciement dont le montant, calculé en fonction du nombre d'années d'ancienneté ininterrompue au service de la société, s'établit comme suit : moins de 2 ans : pas d'indemnité, de 2 à 5 ans : 1/10e de mois par année de service, de 5 à 10 ans : 5/20e de mois par année de service, au-delà de la 10e année : 1 mois par année de service, sans que le montant de l'indemnité attribuée puisse excéder 24 mois de traitement;

que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il résultait des termes de ce texte que l'indemnité de licenciement doit être calculée par tranches d'ancienneté ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes Z..., Y... et Cabaret aux dépens ;

Rejette les demandes formées par les trois salariées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et Mlle Lambert, greffier de chambre, ayant assisté au prononcé de l'arrêt..


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43763
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), 16 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1998, pourvoi n°94-43763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.43763
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