AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Geneviève X..., demeurant ...,
2°/ Mme Marie-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Sacis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X... et de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de la société Sacis, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 1994), que Mmes X... et Y... ont été engagées au service de la société anonyme de Crédit immobilier de la Somme (SACIS) respectivement le 6 juillet 1964 et le 1er août 1963;
qu'elles ont été licenciées la première le 25 juin 1991 et la seconde le 1er avril 1992;
qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les deux salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que le calcul de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 13 de la convention collective des sociétés de Crédit immobilier doit se faire par seuils et non par tranches, selon les dispositions qu'il institue, l'indemnité de licenciement étant due en totalité au taux correspondant à l'ancienneté globale acquise par le salarié au jour de la rupture;
qu'en décidant, au contraire, que l'article 13 instaurait un calcul par tranches, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de Crédit immobilier du 10 février 1996 est ainsi rédigé : "Il est alloué au personnel (collaborateurs, maîtrise, cadres) licencié avant 65 ans, sauf en cas de faute grave, une indemnité de licenciement dont le montant, calculé en fonction du nombre d'années d'ancienneté ininterrompue au service de la société, s'établit comme suit : moins de 2 ans : pas d'indemnité;
de 2 à 5 ans : 1/10e de mois par année de service ;
de 5 à 10 ans : 5/20e de mois par année de service;
au-delà de la 10e année : 1 mois par année de service, sans que le montant de l'indemnité attribuée puisse excéder 24 mois de traitement;
que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il résultait des termes de ce texte que l'indemnité de licenciement doit être calculée par tranches d'ancienneté;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.