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24/02/1998 | FRANCE | N°97-84248

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1998, 97-84248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 26 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement, a décer

né mandat de dépôt et prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 26 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt et prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, établi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe de ladite Cour le 1er août 1997, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, déclaré le 30 juin précédent ;

Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la Chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable, en application des dispositions de l'article 585-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84248
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1998, pourvoi n°97-84248


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84248
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