AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 26 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt et prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, établi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe de ladite Cour le 1er août 1997, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, déclaré le 30 juin précédent ;
Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la Chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable, en application des dispositions de l'article 585-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;