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24/02/1998 | FRANCE | N°97-83029

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1998, 97-83029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 3 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de discrimination, déto

urnement de pièces et d'actes de la procédure, abus de confiance, escroquerie, in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 3 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de discrimination, détournement de pièces et d'actes de la procédure, abus de confiance, escroquerie, ingérence et prise illégale d'intérêt, mise en danger d'autrui et complicité desdits délits, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer ;

Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575, alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;

Attendu que, pour écarter la demande de renvoi présentée par la partie civile et tendant à ce que lui soit désigné un avocat des barreaux de Créteil ou de Nanterre ainsi qu'un avoué près la cour d'appel de Nancy au titre de l'aide juridictionnelle, la chambre d'accusation énonce qu'Alain X... refuse le concours de l'avocat qui lui a été désigné, qu'il n'a pas fait le choix lui-même d'un conseil;

qu'elle ajoute qu'il ne justifie pas avoir déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation de se prononcer sur la nécessité qu'il lui soit désigné un avocat inscrit auprès des barreaux susnommés, enfin, que le ministère d'un avoué n'est pas prévu en matière pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a, sans méconnaître les droits de la défense ni les disposition conventionnelles précitées, justifié sa décision ;

Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il critique l'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 665, 575, alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ces moyens, qui ne sont pas dirigés contre les dispositions de l'arrêt attaqué, ne sont pas recevables ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 575, alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a rejeté la demande de condamnation formée par Alain X... tendant au remboursement de ses frais de déplacement ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83029
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1998, pourvoi n°97-83029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83029
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