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24/02/1998 | FRANCE | N°97-82983

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1998, 97-82983


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jimmy, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1996, qui l'a condamné, pour tentative de vol avec effraction, à la peine de 6 mois d'emprisonnement et a ordo

nné la confiscation des objets saisis ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jimmy, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1996, qui l'a condamné, pour tentative de vol avec effraction, à la peine de 6 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des objets saisis ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 557, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

Attendu que, pour statuer en application de l'article 410 du Code de procédure pénale à l'égard de Jimmy X..., prévenu de tentative de vol avec effraction, l'arrêt attaqué énonce que, bien que n'ayant pas été cité à sa personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant et qu'il ne produit pas d'excuses valables ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'il appartenait au prévenu de contester la signature figurant sur le récépissé de la lettre recommandée en s'inscrivant en faux ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82983
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1998, pourvoi n°97-82983


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82983
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