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24/02/1998 | FRANCE | N°97-82471

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1998, 97-82471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 avril

1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 avril 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour faux dans un document établi par une administration publique ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 442-2 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte contre X du chef de faux commis dans un acte écrit par un fonctionnaire chargé d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions et dans un document établi par une administration publique afin de constater un droit ou accorder une autorisation, complicité et usage dudit faux ;

"aux motifs que l'avis motivé donné par un fonctionnaire dans le cadre de sa mission publique ne peut être contesté que par la voie administrative, en l'absence de toute infraction pénale extrinsèque;

que le plaignant conteste le bien-fondé de l'appréciation donnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes sur l'opportunité d'un défrichement partiel d'une zone forestière;

que cette appréciation qui n'a pour objet ni d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, ni de constater un droit ou d'accorder une autorisation, ne saurait être constitutive d'infraction pénale;

que l'écrit susceptible de faire grief au plaignant est exclusivement constitué par la décision du ministère de l'Agriculture ;

"alors que le faux est punissable lorsque l'altération de la vérité porte sur un document qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou même d'un simple fait ayant des conséquences juridiques;

que l'avis donné par l'Administration sur l'opportunité d'un défrichement partiel est un avis obligatoire, partie intrinsèque de la procédure d'autorisation de défrichement, sans lequel le ministre de l'Agriculture et de la Pêche ne peut rendre valablement sa décision;

qu'un tel avis, qui a pour effet d'établir l'existence du fait qu'il est nécessaire ou non de maintenir la destination forestière de la parcelle concernée eu égard à l'équilibre biologique de la région, a des conséquences juridiques directes sur l'autorisation de défrichement et porte ainsi grief à l'administré qui sollicite une telle autorisation;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X... a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux dans un document établi par une Adminstration publique, complicité et usage, en exposant que l'avis émis par la préfecture des Alpes-Maritimes à la suite de sa demande de défrichement constituerait l'affirmation de faits faux ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise, la chambre d'accusation, par motifs propres et adoptés, relève que, d'une part, l'avis préfectoral ne constitue qu'une appréciation sur l'opportunité de la demande sans avoir pour objet d'établir la preuve d'un fait, et que, d'autre part, cet avis ne saurait être destiné à constater un droit, dans la mesure où il est communiqué à l'autorité ministérielle qui, seule a le pouvoir d'accorder ou de refuser l'autorisation sollicitée ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82471
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Faux en écriture publique ou authentique - Faux commis dans un document délivré par une administration publique - Définition - Etablissement de la preuve d'un fait - Avis préfectoral en matière de défrichement (non).


Références :

Code pénal 441-1 et 441-2

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 09 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1998, pourvoi n°97-82471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82471
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