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24/02/1998 | FRANCE | N°97-81861

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1998, 97-81861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- HABIB Y...,

- YOUNES E...,

- ELSHWY ou H... Abdelaziz,

- X... KHALIL Mohamed, contre l'arrêt de la cou

r d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 mars 1997, qui, pour séjour irrégulier en FRAN...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- HABIB Y...,

- YOUNES E...,

- ELSHWY ou H... Abdelaziz,

- X... KHALIL Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 mars 1997, qui, pour séjour irrégulier en FRANCE et obtention indue d'un document administratif, les a condamnés chacun à 4 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après être entrés en France, sous le couvert d'un visa, Aïman G..., Fouad K..., Abdelaziz B... et Mohamed X... Khalil, de nationalité égyptienne, se sont maintenus sur le territoire français et ont obtenu de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de leur qualité de conjoints de ressortissantes françaises ;

Qu'ayant été interpellés en janvier 1992, ils sont poursuivis pour séjour irrégulier commis en 1990 et 1991 et obtention indue d'un document administratif par la prise de fausse qualité, l'union contractée n'étant qu'un mariage simulé ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Habib Y... et pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 4 de l'ancien Code pénal, 19, 5 et 6 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de séjour irrégulier en France et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;

"aux motifs que, il apparaît qu'étant entré en France le 15 août 1990, en possession d'un visa de 30 jours, Aïman G... s'est trouvé en situation irrégulière à compter du 16 septembre 1990 ;

"alors que la loi n'a pas d'effet rétroactif;

que la loi du 26 février 1992, modifiant l'article 19 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 a élargi le délit de séjour irrégulier en le déclarant applicable à l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée par son visa;

qu'en déclarant Aïman G... coupable de séjour irrégulier sur le territoire français dès lors qu'il s'y était maintenu à l'expiration de son visa, le 16 septembre 1990, la cour d'appel, qui a fait une application rétroactive de la loi du 26 février 1992, a violé les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Fouad K... et pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 4 de l'ancien Code pénal, 19, 5 et 6 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de séjour irrégulier en France et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;

"aux motifs qu'il est constant que Fouad K..., arrivé en France le 8 juillet 1990 avec un visa de 3 jours, s'est trouvé en situation irrégulière dès le 12 du même mois ;

"alors que la loi n'a pas d'effet rétroactif;

que la loi du 26 février 1992, modifiant l'article 19 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 a élargi le délit de séjour irrégulier en le déclarant applicable à l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée par son visa;

qu'en déclarant Fouad K... coupable de séjour irrégulier sur le territoire français dès lors qu'il s'y était maintenu à l'expiration de son visa le 12 juillet 1990, la cour d'appel, qui a fait une application rétroactive de la loi du 26 février 1992, a violé les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mohamed X... Khalil et pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 4 de l'ancien Code pénal, 19, 5 et 6 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de séjour irrégulier en France et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;

"aux motifs que, il est constant que Mohamed X... Khalil, arrivé le 29 juin en possession d'un visa de 3 mois, s'est trouvé en situation irrégulière à compter du 30 septembre 1989 ;

"alors que la loi n'a pas d'effet rétroactif;

que la loi du 26 février 1992, modifiant l'article 19 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 a élargi le délit de séjour irrégulier en le déclarant applicable à l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée par son visa;

qu'en déclarant Mohamed X...
I... coupable de séjour irrégulier sur le territoire français dès lors qu'il s'y était maintenu à l'expiration de son visa le 30 septembre 1989, la cour d'appel, qui a fait une application rétroactive de la loi du 26 février 1992, a violé les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Abdelaziz B... et pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 4 de l'ancien Code pénal, 19, 5 et 6 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de séjour irrégulier en France et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;

"aux motifs que, il est avéré qu'entré en France le 18 novembre 1990 avec un visa de 15 jours, il s'est trouvé en situation irrégulière à compter du 3 décembre 1990 ;

"alors que la loi n'a pas d'effet rétroactif;

que la loi du 26 février 1992, modifiant l'article 19 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 a élargi le délit de séjour irrégulier en le déclarant applicable à l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée par son visa;

qu'en déclarant Abdelaziz B... coupable de séjour irrégulier sur le territoire français dès lors qu'il s'y était maintenu à l'expiration de son visa le 16 septembre 1990, la cour d'appel, qui a fait une application rétroactive de la loi du 26 février 1992, a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que, pour les déclarer coupables du délit de séjour irrégulier, la cour d'appel relève, notamment, qu'ils sont restés en France après l'expiration de leurs visas, dès lors que, si cette infraction instituée par la loi du 22 février 1992 modifiant l'article 19, alinéa 1, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne pouvait s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur, il résulte également des énonciations de l'arrêt attaqué que les prévenus se sont maintenus sur le territoire français au-delà du délai de 3 mois depuis leur entrée en France, sans s'être conformés aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance susvisée, en infraction à l'article 19 du même texte dans sa rédaction alors en vigueur ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Aïman G..., pris de la violation des articles 441-6, 441-10, 441-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité d'Aïman G... pour délivrance indue de documents administratifs et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'il résulte de l'information et des débats que les déclarations d'Aïman G... et de Fouad K... quant à la réalité de leur union avec Christine de Sousa et Anne D... sont formellement contredites par celles-ci;

que les deux jeunes femmes ont affirmé tant devant le magistrat instructeur que devant les services de police, qu'elles s'étaient mariées par pure complaisance, pour faciliter aux intéressés l'obtention d'un titre de séjour, qu'elles ont précisé que leur rencontre avec les prévenus avait été organisée par Hussan Darwish, lui-même impliqué dans le trafic, et en relation avec Yasmina Z...;

qu'après leur mariage, contracté le même jour, elles étaient rentrées toutes deux au domicile d'Anne D..., rue des Martyrs à Paris;

qu'elles n'avaient jamais cohabité avec les intéressés ;

que ni Aïman G..., ni Fouad K..., dont les mariages ont été dissous par consentement mutuel, pour le premier en janvier 1993 et pour le second le 15 janvier 1992, ne font la preuve de cette communauté de vie;

que la production par Aïman G... de copies de quittances EDF-GDF, établies au nom de Christine de Sousa et portant l'adresse de la rue Albert Dalhenne à Saint-Ouen pour divers mois des années 1990-1991 et 1992 ne suffit pas à faire cette preuve;

que les services EDF ont indiqué n'être pas habilités à demander un justificatif d'identité ou de domicile lors d'une demande de branchement et qu'aucun contrat n'était établi entre eux et leurs abonnés ;

"alors qu'il appartient au ministère public d'établir la culpabilité du prévenu;

qu'en estimant que le demandeur ne faisait pas la preuve d'une communauté de vie ayant existé entre lui et Christine de Sousa, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Fouad K..., pris de la violation des articles 441-6, 441-10, 441-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Fouad K... pour délivrance indue de documents administratifs et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'il résulte de l'information et des débats que les déclarations d'Aïman G... et de Fouad K... quant à la réalité de leur union avec Christine de Sousa et Anne D... sont formellement contredites par celles-ci;

que les deux jeunes femmes ont affirmé tant devant le magistrat instructeur que devant les services de police, qu'elles s'étaient mariées par pure complaisance, pour faciliter aux intéressés l'obtention d'un titre de séjour, qu'elles ont précisé que leur rencontre avec les prévenus avait été organisée par Hussan Darwish, lui-même impliqué dans le trafic, et en relation avec Yasmina Z...;

qu'après leur mariage, contracté le même jour, elles étaient rentrées toutes deux au domicile d'Anne D..., rue des Martyrs à Paris;

qu'elles n'avaient jamais cohabité avec les intéressés ;

que ni Aïman G..., ni Fouad K..., dont les mariages ont été dissous par consentement mutuel, pour le premier en janvier 1993 et pour le second le 15 janvier 1992, ne font la preuve de cette communauté de vie;

que la domiciliation de Fouad K... au ..., (adresse d'Anne D...) à l'époque des faits, ainsi qu'il résulte de divers documents ou correspondances versés aux débats par Fouad K..., est insuffisante à démontrer l'existence d'une période de vie commune entre les intéressés, et à infirmer les éléments tendant à faire la preuve de la fictivité de l'union contractée ;

"alors qu'il appartient au ministère public d'établir la culpabilité du prévenu;

qu'en estimant que la production par le demandeur de divers documents attestant de son adresse au domicile d'Anne D... à l'époque des faits n'était pas de nature à établir l'existence d'une vie commune et à infirmer l'absence de fictivité de l'union contractée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Mohamed X... Khalil, pris de la violation des articles 441-6, 441-10, 441-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Mohamed X... Khalil pour délivrance indue de documents administratifs et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que, en ce qui concerne Mohamed X... Khalil, il est établi que Hussan Darschwin, mis en cause par Anne D..., Christine de Sousa et Nathalie C... comme étant l'organisateur de ces unions factices, a été témoin à son mariage, contracté avec Malika A...;

que, selon Nathalie C..., c'était Malika A... elle-même qui l'avait mise en relation avec Hussan Darschwin, lui expliquant que celui-ci recherchait des jeunes filles françaises ayant des problèmes d'argent pour des mariages "qui ne poseraient pas de problèmes par la suite" et qui permettraient à ses amis d'obtenir des cartes de résident pour quelques années;

que Malika A... s'était elle-même déclarée intéressée par cette proposition;

qu'un faux certificat d'hébergement sur la commune de Puteaux a été établi au nom de Malika A... pour constituer le dossier de mariage;

que, lors de sa demande de séjour auprès de la préfecture de Paris, Mohamed X... Khalil a présenté un faux bail;

que la propriétaire de l'appartement concerné, situé ... a, en effet, indiqué qu'il était loué à un dénommé Ashri depuis 1988;

que le divorce du couple X... Khalil-Bennafla a été prononcé le 18 décembre 1993;

qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et même en l'absence de toute déclaration de Malika A..., qui a été vainement recherchée au cours de l'enquête, le caractère fictif du mariage contracté apparaît suffisamment établi;

que l'attestation, d'ailleurs, non conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, et datée du 15 juin 1996, d'un voisin témoignant en des termes très généraux que Mohamed X... Khalil et sa femme Malika A... ont habité au ... pendant l'année 1990-1991, ne saurait emporter la conviction contraire;

que la production de factures EDF-GDF au nom de Mohamed X... Khalil pour la période concernée, si elle tend à établir la présence effective de celui-ci à cette adresse pendant quelques mois, ne permet nullement de prouver la cohabitation alléguée;

que le jugement sera donc confirmé ;

"alors que, en se bornant, pour déclarer le demandeur coupable d'avoir contracté un mariage de complaisance, à faire état de témoignages indirects révélant l'existence d'une filière organisée par Hussan Darschwin, témoin au mariage de Mohamed X... Khalil, et de la présentation d'un faux bail au ..., tout en constatant, d'ailleurs, que le prévenu avait effectivement habité à cette adresse pendant quelques mois, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Abdelaziz B..., pris de la violation des articles 441-6, 441-10, 441-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Abdelaziz B... pour délivrance indue de documents administratifs et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que, sur les faits reprochés à Abdelaziz B..., il ressort des explications fournies par Claude J... que celle-ci aurait rencontré son futur "mari" quelques mois avant le mariage et que le couple aurait eu des relations intimes, voire aurait cohabité dans divers hôtels;

que, cependant, Claude J... a également déclaré qu'elle s'était "fait avoir" en contractant cette union;

qu'elle avait cru faire un "vrai mariage" mais s'était aperçue qu'elle avait été trompée;

que, dès qu'Abdelaziz B... avait obtenu sa carte de séjour, "il avait commencé à la délaisser" ;

qu'elle a précisé qu'Abdelaziz B... avait décidé que le mariage se ferait à Puteaux alors que ni lui ni elle ne demeuraient dans cette ville ;

qu'il s'était occupé de toutes les formalités;

qu'il s'était procuré de faux certificats d'hébergement, établis par Christophe F...;

qu'elle a reconnu qu'elle n'avait pas subi l'examen prénuptial dont il était pourtant attesté par un certificat médical figurant au dossier;

qu'elle n'avait pas davantage rempli ni signé l'attestation sur l'honneur versée à ce dossier;

qu'il apparaît donc au vu de ces éléments, étant rappelé que Claude J... n'a jamais fourni de preuves d'une réelle vie commune avec Abdelaziz B..., que le but poursuivi par le prévenu n'était que de se faire délivrer un titre de séjour et non de s'engager dans les liens matrimoniaux et d'assumer toutes les obligations légales découlant de l'union contractée ;

"alors que, en se bornant, pour retenir la culpabilité du demandeur, à constater que Claude J..., tout en affirmant avoir cru contracter un véritable mariage et avoir cohabité avec son mari pendant plusieurs mois, n'avait jamais fourni de preuve d'une réelle vie commune et qu'ainsi le demandeur n'aurait pas eu la volonté de s'engager dans les liens matrimoniaux mais aurait voulu seulement obtenir un titre de séjour, la cour d'appel, qui ne relève aucun élément de fait imputable au prévenu caractérisant sa volonté de réaliser un mariage de complaisance, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'obtention indue d'un document administratif dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81861
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1998, pourvoi n°97-81861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81861
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