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24/02/1998 | FRANCE | N°97-81283

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1998, 97-81283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me PRADON et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE FRONT NATIONAL, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date

du 26 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre X..., Y... et la société Z....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me PRADON et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE FRONT NATIONAL, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre X..., Y... et la société Z..., du chef d'injures publiques envers un particulier, après relaxe, a débouté la partie civile de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 2, 42, 47, 48 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour, statuant sur les intérêts civils dans les limites de l'appel interjeté par le Front National, partie civile, du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 octobre 1996 qui avait relaxé Lorrain de X... et Thierry Y... des fins de la poursuite du chef de délit d'injure publique envers un particulier, et qui avait mis la société Z... hors de cause, a confirmé le jugement qui avait débouté le Front National de ses demandes ;

"aux motifs que "la partie civile soutient que la phrase "Le FN, c'est la secte et l'arnaque, à la fois le Temple solaire et l'ARC" est injurieuse et ne comporte, contrairement à ce que prétendent les prévenus ... l'allégation d'aucun fait précis";

que, cependant, la lecture de l'article en cause en son entier, annonce et illustre le propos unique développé dans le corps de l'article et qui concerne exclusivement la gestion financière du Front National dont X... affirme qu'en vertu des nouveaux statuts de ce parti "Jean-Marie Le Pen en a la responsabilité directe et exclusive";

que "la référence au Temple solaire et à l'ARC ne saurait donc être isolée de l'ensemble du propos incriminé consacré précisément à la mise en cause du président du Front National dans la manière dont il gère les finances de son parti";

que "pour outrageantes et méprisantes qu'elles puissent être, ces deux références n'ont en l'espèce pour fonction que d'illustrer l'analyse du fonctionnement d'un parti, le Front National... et d'étayer ces deux affirmations - l'importance accordée par le président dudit parti aux questions financières et le changement des statuts du Front National qui lui en confient la responsabilité directe et exclusive - constitutives de faits on ne peut plus précis";

que le délit d'injure est absorbé par celui de la diffamation ;

"alors que, d'une part, les seuls propos incriminés : "Le FN c'est la secte et l'arnaque, à la fois le Temple solaire et l'ARC" constituent une injure publique envers un particulier dans la mesure où, par leur caractère général et en l'absence d'allusion à des faits précis, ils mettent la personne injuriée dans l'impossibilité absolue de rapporter la preuve de la fausseté des expressions outrageantes et injurieuses en cause et que la Cour n'a pu refuser de constater l'existence d'injures publiques envers un particulier et de les sanctionner qu'en violation et fausse application des articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 2, 42, 47, 48 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ;

"alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, sans contradiction, refuser de considérer que l'allégation "le FN, c'est la secte et l'arnaque, à la fois le Temple solaire et l'ARC" était constitutive d'injure publique envers un particulier, au prétexte que dans le corps de l'article ou était proférée cette expression outrageante et injurieuse, était mise en cause la gestion financière du président du Font National, cette association plaignante étant seule visée par l'injure dont il était fait grief et non son président ;

"alors, qu'enfin, la Cour ne relevait aucun fait précis concernant le Front National injurié, lui-même, susceptible de constituer une diffamation en sorte qu'elle ne pouvait décider que l'injure invoquée aurait été "absorbée" par une imputation injurieuse" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Front National a fait citer devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention d'injures publiques envers un particulier, X..., Y... et la SA Z..., en raison de la publication dans le journal "L'Evénement du Jeudi", sous la rubrique "Le saviez vous ?", d'un article sous-titré "Le FN, c'est le Temple solaire plus l'ARC", comportant la phrase suivante, prêtée à Lorrain de X... : "Le FN c'est la secte et l'arnaque, à la fois le Temple solaire et l'ARC" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant relaxé les prévenus, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que les termes visés dans la citation ne sauraient être isolés de l'ensemble du propos développé dans le corps de l'article, consacré à la gestion financière du Front National, et relève que, dans ce contexte, la référence à la secte "Le Temple solaire" et à l'association l'ARC évoque dans l'esprit du lecteur l'idée de pratiques condamnables et de détournements de fonds;

qu'elle retient que les expressions incriminées ne peuvent être poursuivies séparément sous la seule qualification d'injures, dès lors qu'elles se rattachent directement et se confondent avec des imputations diffamatoires qui auraient pu faire l'objet d'une preuve de la part des prévenus ;

Attendu que par ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81283
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Injures - Définition - Expressions injurieuses - Expressions indissociables d'imputations - Diffamatoires - Portée.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29, 32 et 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 26 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1998, pourvoi n°97-81283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81283
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