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24/02/1998 | FRANCE | N°97-81187

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1998, 97-81187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me F... et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,

- La société SPIE TRINDEL, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour

d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 16 janvier 1997 qui, pour homicide et blessu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me F... et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,

- La société SPIE TRINDEL, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 16 janvier 1997 qui, pour homicide et blessures involontaires dans le cadre du travail, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 7 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Pierre X..., pris de la violation des articles 319 et 320 anciens du Code pénal, 221-6 du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'homicide involontaire sur la personne d'Eric C... et de coups et blessures involontaires sur les personnes d'Alain D..., Dick B...
E... et Alain Z... n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois ;

"aux motifs que la SA Spie Trindel n'a fait effectuer aucune révision globale de l'engin pourtant non utilisé pendant près de deux ans;

que le garagiste n'a procédé qu'au changement du démarreur sans contrôler le système de freinage;

que le prévenu savait nécessairement à la simple lecture de la facture qu'aucune vérification des organes de sécurité n'avait été faite alors même que le car devait servir à effectuer des travaux sur un terrain en forte déclivité;

que l'expert a relevé comme cause de l'accident une défaillance mécanique;

qu'ainsi, le prévenu, en mettant à la disposition de la SA Guillot une plate-forme sans s'être assuré au préalable qu'elle était en parfait état de fonctionnement, a bien commis une faute personnelle d'imprudence et de négligence qui a de même concouru à la réalisation de l'accident;

qu'il n'est pas sans intérêt de relever que le prévenu Jacques Y... a justifié l'absence de toute vérification par son entreprise par le bon état du matériel remis par la société Spie Trindel ;

"alors, d'une part, que dans ses conclusions délaissées, le prévenu avait fait valoir que la société Spie Trindel avait confié le soin à l'entreprise A... d'assurer la "mise en route" de l'engin litigieux, et donc rempli par là même son obligation d'assurer la remise d'un véhicule en parfait état de fonctionnement;

que, dès lors, la Cour, qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire, duquel il se déduisait que la fonction du prévenu se limitait à ordonner le contrôle du véhicule et remettre celui-ci à une entreprise investie des compétences mécaniques nécessaires, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs vaut absence de motifs;

qu'en l'espèce, Jean-Pierre X... dans ses conclusions d'appel délaissées avait fait valoir que, suivant déclaration de M. A... (cote D26), le véhicule avait fait l'objet d'un déplacement "pour contrôler le bon fonctionnement de l'embrayage et des freins" et que le frein à main testé avait normalement fonctionné ; qu'en retenant néanmoins à la charge du prévenu une faute professionnelle de négligence pour avoir mis à la disposition de la société Guillot un engin sans vérifier qu'il était en parfait état de marche, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de celui-ci, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Spie Trindel, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1er, R.265-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Spie Trindel civilement responsable et l'a condamnée avec les prévenus à verser diverses sommes aux parties civiles ;

"aux motifs que la SA Spie Trindel n'a fait effectuer aucune révision globale de l'engin pourtant non utilisé pendant près de deux ans;

que le garagiste n'a procédé qu'au changement du démarreur sans contrôler le système de freinage;

que le prévenu savait nécessairement à la simple lecture de la facture qu'aucune vérification des organes de sécurité n'avait été faite alors même que le car devait servir à effectuer des travaux sur un terrain en forte déclivité;

que l'expert a relevé comme cause de l'accident une défaillance mécanique;

qu'ainsi, le prévenu en mettant à la disposition de la SA Guillot une plate-forme sans s'être assuré au préalable qu'elle était en parfait état de fonctionnement, a bien commis une faute personnelle d'imprudence et de négligence qui a de même concouru à la réalisation de l'accident;

qu'il n'est pas sans intérêt de relever que le prévenu, Jacques Y..., a justifié l'absence de toute vérification par son entreprise par le bon état du matériel remis par la société Spie Trindel ;

qu'il convient ainsi de même, réformant le jugement déféré, de déclaré le prévenu coupable ;

"alors, d'une part, que la société Spie Trindel et Jean-Pierre X... n'avaient pas manqué d'insister dans leurs conclusions d'appel sur le fait que le véhicule, lorsqu'il avait été prêté à la société Guillot, avait fait l'objet d'un contrôle et de vérifications et qu'il était en parfait état de marche;

qu'en se bornant à énoncer que le prévenu, en mettant une plate-forme à la disposition de la SA Guillot sans s'être assuré au préalable qu'elle était en parfait état de fonctionnement, a commis une faute personnelle d'imprudence et négligence, sans répondre aux conclusions dont il ressortait, qu'à l'époque du prêt, Jean-Pierre X... et la société Spie Trindel s'étaient réellement assurés du bon fonctionnement du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que si les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve versés aux débats, ils n'en ont pas moins l'obligation de motiver de manière appropriée leur décision ;

qu'en l'espèce, le fait que la facture ne mentionne pas expressément les organes de sécurité ne préjugeait en rien de leur état de fonctionnement;

qu'en retenant que le prévenu savait nécessairement à la simple lecture de la facture qu'aucune vérification des organes de sécurité n'avait été faite, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations totalement inopérantes et insuffisantes" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a reconnu le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81187
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1998, pourvoi n°97-81187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81187
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