La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1998 | FRANCE | N°97-80902

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1998, 97-80902


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GREGOIRE Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 16 décembre 1996, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementat

ion du travail, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 franc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GREGOIRE Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 16 décembre 1996, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation du travail, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R.233-50, R.233-77 du Code du travail, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand Z... coupable d'avoir, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements, en l'occurrence la vente d'une grue, sans satisfaire aux procédures de certification de conformité, involontairement causé la mort d'André A... ;

"aux motifs adoptés des premiers juges, que la pièce de fixation du câble de tension de la flèche de la grue avait cédé parce que le câble de levage était sorti de son logement d'origine et était passé derrière la pièce de sa fixation;

que le câble de levage, chaque fois qu'il était en mouvement, agissait comme une lime et enlevait peu à peu de la matière à la pièce métallique de fixation;

que Fernand Z... aurait dû, avant de vendre la grue, la mettre en conformité avec les dispositions du Code du travail;

que la vérification par l'utilisateur aurait permis de déceler la non-conformité de la grue ;

"et, aux motifs propres, que Fernand Z... ne pouvait sérieusement soutenir que la défectuosité de l'engin de levage s'était produite après la vente dès lors qu'au mépris des obligations légales, il ne l'avait pas vérifié avant la vente ;

"alors que les juges saisis d'une poursuite pour homicide et blessures involontaires doivent caractériser le lien de causalité entre la faute reprochée au prévenu et le décès de la victime;

que les juges, qui ont constaté que des vérifications faites par l'utilisateur de la grue après son montage lui auraient permis de déceler la non-conformité et d'éviter l'accident, ne pouvaient déclarer ce dernier imputable au vendeur de la grue" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement auquel il se réfère, qu'à la suite de l'accident mortel causé par la chute de la flèche d'une grue, Didier X..., utilisateur de la grue et employeur de la victime, et Fernand Z..., vendeur de ladite grue, ont été poursuivis pour homicide involontaire et pour infraction à la réglementation relative aux équipements de travail, le premier, pour avoir vendu une grue d'occasion sans avoir satisfait aux procédures de certification de conformité, le second, pour avoir fait utiliser celle-ci sans avoir fait procéder aux vérifications réglementaires, avant sa mise en service ;

Attendu que, pour déclarer Fernand Z... coupable des infractions visées à la prévention, les juges relèvent que la grue présentait deux défectuosités qui sont à l'origine de l'accident, et retiennent que cet accident ne se serait pas produit si l'intéressé avait satisfait aux procédures de certification auxquelles il était tenu en sa qualité de vendeur de la grue, et à l'occasion desquelles ces non-conformités auraient été décelées et réparées ;

Attendu qu'en l'état de ces et constatations et énonciations, par lesquelles les juges ont caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, l'existence d'un lien de causalité entre le manquement retenu à la charge du prévenu et l'accident ayant causé le décès de la victime, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que la faute, qui a, par ailleurs, été retenue à la charge de Didier X..., n'exonère pas Fernand Z... des conséquences de sa propre faute ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.454-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a reçu toutes les parties en leur action dirigée contre Fernand Z... ;

"aux motifs que, si aucune action en réparation ne pouvait être exercée contre l'employeur conformément au droit commun par la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit, ces derniers pouvaient intervenir devant la juridiction répressive pour corroborer l'action publique;

que, cependant, les ayants droit ne concernaient que les personnes visées aux articles L.434-7 à L.434-14 du Code de la sécurité sociale;

que toutes les parties civiles, mère, soeur et demi-soeurs étaient recevables à solliciter réparation de leur dommage contre Fernand Z..., tiers responsable et non employeur ;

"alors que si la lésion dont est atteinte la victime est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, seuls la victime et ses ayants droit conservent contre le tiers responsable le droit de demander réparation du préjudice subi, selon les règles du droit commun;

que la cour d'appel ne pouvait donc accueillir l'action civile des collatéraux de la victime contre Fernand Z..." ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer la mère, la soeur et les deux demi-soeurs de la victime de l'accident recevables à demander devant la juridiction correctionnelle à Fernand Z..., selon les règles de droit commun, la réparation de leur préjudice moral, la cour d'appel relève que celui-ci est un tiers responsable de l'accident, et non l'employeur de la victime ;

Qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale;

que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80902
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Action des ayants droit de la victime contre un tiers responsable autre que l'employeur - Ayant droit - Définition.


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1998, pourvoi n°97-80902


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80902
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award