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24/02/1998 | FRANCE | N°97-80880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1998, 97-80880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Françoise, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1997, qui, pour infraction à la règle du repos dominical,

l'a condamnée à 2 amendes de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Françoise, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1997, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamnée à 2 amendes de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ;

"aux motifs que le dossier permet d'établir que la prévenue a été poursuivie pour des faits constatés par le chef de centre du département de la Haute-Loire, le 19 novembre 1995, ces faits concernant deux salariées Mme Z..., vendeuse, et Mlle Y..., responsable du magasin "la Halle aux Vêtements" de Brives Charensac qui y travaillaient;

que le visa à la prévention de la date du 19 novembre 1995 est donc suffisamment explicite;

que, par ailleurs, a bien été précisé l'infraction reprochée, à savoir le travail par des salariés accompli irrégulièrement le dimanche, un simple report au procès-verbal établi par la direction départementale du travail et de l'emploi permettant la détermination du nombre de salariés concernés ainsi que leur identification, ces dernières mentions n'étant nullement nécessaires à la régularité de la citation ;

"alors que la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime, tout prévenu devant être informé de façon détaillée de la nature et de la cause de la prévention;

que l'article L.221-5 du Code du travail n'était pas visé de façon spécifique;

et que le visa de la date de la prévention était à lui seul insuffisant, la cour d'appel ayant par ailleurs constaté que Françoise X... ne s'était pas vue remettre par l'inspecteur du travail un exemplaire du procès-verbal, de sorte qu'elle est restée dans l'ignorance de la détermination tant du nombre de salariés concernés que de leur identification et donc du nombre d'amendes qu'elle était susceptible d'encourir;

qu'elle n'a ainsi pas été informée de façon suffisante sur la nature et la cause de la prévention" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation présentée par la prévenue, avant toute défense au fond, et prise de l'absence d'indication dans celle-ci du nombre de salariés irrégulièrement employés et de leur identité, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors que, selon l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80880
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXPLOIT - Citation - Nullité - Article 565 du Code de procédure pénale - Conditions - Atteinte aux intérêts de la personne concernée.


Références :

Code de procédure pénale 565

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 30 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1998, pourvoi n°97-80880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80880
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