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24/02/1998 | FRANCE | N°96-17119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 96-17119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Grenoble (4e chambre civile), au profit de la société de fait Auberger-Bettoli, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Grenoble (4e chambre civile), au profit de la société de fait Auberger-Bettoli, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Auberger-Bettoli, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1010 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société associant de fait M. X... et Mme Y..., kinesitherapeutes (la société) a fait l'objet d'un redressement tendant à la soumettre à la taxe sur les véhicules de sociétés prévue par l'article 1010 du Code général des impôts à raison des véhicules appartenant aux associés et utilisés à des fins professionnelles ;

Attendu que, pour accueillir la demande de dégrevement, le jugement énonce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver que les remboursements faits par la société à ses associés "couvrent nécessairement la quasi-totalité des frais fixes afférents à l'utilisation professionnelle ou privée des véhicules, et que les dépenses remboursées par les indemnités kilométriques réprésentent un pourcentage excessif du chiffre d'affaires eu égard aux usages de la profession de kinesithérapeute" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'Administration apportait la preuve que l'utilisation par la société des véhicules, propriété personnelle des kinésithérapeutes aux noms desquels ils étaient immatriculés, était caractérisée par l'importance de la prise en charge annuelle par la personne morale des frais relatifs à cett utilisation, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry ;

Condamne la société Auberger-Bettoli aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17119
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Taxe sur les véhicules des sociétés - Application - Recherches nécessaires.


Références :

CGI 1840 N quater

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble (4e chambre civile), 04 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°96-17119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17119
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