Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance du Mans, 5 mars 1996), que les époux Y... se sont mariés sous le régime de la communauté d'acquêts avec clause d'attribution au conjoint survivant de la moitié des acquêts en usufruit, le reste en pleine propriété ; qu'au décès de Mme Z..., sa fille et seule héritière, Mlle X..., a, dans la déclaration de succession, évalué la nue propriété de son émolument selon un barème inférieur à celui prévu par l'article 762 du Code général des impôts, ce que l'administration fiscale n'a pas accepté ;
Attendu que Mlle X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande de nullité du redressement à elle notifié, alors, selon le pourvoi, que les droits en usufruit du conjoint survivant, lorsqu'ils résultent du contrat de mariage, constituent un avantage matrimonial ne rentrant pas dans la succession du conjoint prédécédé, laquelle n'est en conséquence constituée que de droits en nue-propriété ; qu'il ne peut être tenu compte, pour déterminer la valeur de la nue-propriété, que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété ; qu'en décidant qu'il convenait de prendre en considération, pour déterminer la valeur de la nue-propriété dont elle avait hérité, de l'usufruit dont bénéficiait son père selon le barème défini à l'article 762 du Code général des impôts, quoique cet usufruit résultât d'un avantage matrimonial ne rentrant pas dans la succession, le Tribunal a violé le texte susvisé par fausse application, ensemble l'article 1527, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'article 762 du Code général des impôts détermine la valeur de la nue-propriété au jour de sa mutation, sans considérer l'origine de la constitution d'usufruit, pourvu qu'elle ne soit pas postérieure à cette mutation ; que le jugement a retenu à bon droit que, par l'effet du décès de Mme Briand A..., se sont ouverts simultanément les droits en usufruit de l'époux survivant et les droits en nue propriété de l'héritière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.