La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1998 | FRANCE | N°96-14957

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 96-14957


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance du Mans, 5 mars 1996), que les époux Y... se sont mariés sous le régime de la communauté d'acquêts avec clause d'attribution au conjoint survivant de la moitié des acquêts en usufruit, le reste en pleine propriété ; qu'au décès de Mme Z..., sa fille et seule héritière, Mlle X..., a, dans la déclaration de succession, évalué la nue propriété de son émolument selon un barème inférieur à celui prévu par l'article 762 du Code général des impôts, ce que l'administration fiscale n'

a pas accepté ;

Attendu que Mlle X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa de...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance du Mans, 5 mars 1996), que les époux Y... se sont mariés sous le régime de la communauté d'acquêts avec clause d'attribution au conjoint survivant de la moitié des acquêts en usufruit, le reste en pleine propriété ; qu'au décès de Mme Z..., sa fille et seule héritière, Mlle X..., a, dans la déclaration de succession, évalué la nue propriété de son émolument selon un barème inférieur à celui prévu par l'article 762 du Code général des impôts, ce que l'administration fiscale n'a pas accepté ;

Attendu que Mlle X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande de nullité du redressement à elle notifié, alors, selon le pourvoi, que les droits en usufruit du conjoint survivant, lorsqu'ils résultent du contrat de mariage, constituent un avantage matrimonial ne rentrant pas dans la succession du conjoint prédécédé, laquelle n'est en conséquence constituée que de droits en nue-propriété ; qu'il ne peut être tenu compte, pour déterminer la valeur de la nue-propriété, que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété ; qu'en décidant qu'il convenait de prendre en considération, pour déterminer la valeur de la nue-propriété dont elle avait hérité, de l'usufruit dont bénéficiait son père selon le barème défini à l'article 762 du Code général des impôts, quoique cet usufruit résultât d'un avantage matrimonial ne rentrant pas dans la succession, le Tribunal a violé le texte susvisé par fausse application, ensemble l'article 1527, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'article 762 du Code général des impôts détermine la valeur de la nue-propriété au jour de sa mutation, sans considérer l'origine de la constitution d'usufruit, pourvu qu'elle ne soit pas postérieure à cette mutation ; que le jugement a retenu à bon droit que, par l'effet du décès de Mme Briand A..., se sont ouverts simultanément les droits en usufruit de l'époux survivant et les droits en nue propriété de l'héritière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14957
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Nue-propriété - Valeur - Usufruit - Origine - Prise en considération (non) .

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Donations - Nue-propriété - Valeur - Usufruit - Origine - Prise en considération (non)

L'article 762 du Code général des impôts détermine la valeur de la nue-propriété au jour de sa mutation sans considérer l'origine de la constitution d'usufruit, pourvu qu'elle ne soit pas postérieure à cette mutation ; c'est, dès lors, à bon droit que pour rejeter une demande de nullité du redressement effectué par l'administration, un tribunal retient que par l'effet du décès du de cujus, se sont ouverts simultanément les droits en usufruit de l'époux survivant et les droits en nue-propriété de l'héritière.


Références :

CGI 762

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°96-14957, Bull. civ. 1998 IV N° 87 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 87 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14957
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award