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24/02/1998 | FRANCE | N°96-14869

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 96-14869


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y...
X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Compiègne, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali

néa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y...
X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Compiègne, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y...
X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Compiègne, 22 novembre 1995), que l'administration des Impôts a notifié à Mme Y...
X... un redressement concernant la valeur déclarée de l'officine de pharmacie sise à Estrées-Saint-Denis, qu'elle avait acquise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y...
X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande de dégrèvement des droits complémentaires de mutation en résultant, alors, selon le pourvoi, que le juge, qui considère comme régulière la procédure de redressement en estimant que la motivation de la notification de redrssement est suffisante pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou son acceptation, doit en justifier par la citation des éléments de droit et de fait contenus dans ladite notification et sur lesquels il fonde sa décision;

que les juges du fond se sont contentés en l'espèce de ne citer que les éléments de fait de la notification et ont négligé de citer ses éléments de droit;

que, du fait de cette négligence, les juges du fond ne pouvaient pas énoncer, comme ils l'ont fait, que ladite motivation était suffisante;

qu'en statuant par de tels motifs, les juges du fond ne permettent pas à la cour régulatrice d'exercer son contrôle, si bien que le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que les juges ne sont tenus de répondre qu'aux moyens dont ils sont saisis;

que Mme Y...
X..., qui ne soutient pas avoir fait valoir devant eux l'absence de mention, dans la notification de redressement, de tel texte légal en particulier, n'est pas fondée à leur reprocher de ne pas avoir consacré une motivation particulière en réponse à une assertion dénuée de toute précision;

que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y...
X... reproche aussi au jugement d'avoir estimé régulier le redressement, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, la notification de redressement contradictoire doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou son acceptation;

que ne répond pas à cette exigence une notification qui fait état d'éléments de comparaison sans préciser les circonstances établissant que ces termes de comparaison se rapportent à la cession du bien intrinsèquement similiaire, objet du litige, dans les conditions usuelles et dans un marché réel considéré;

que le jugement attaqué a énoncé que les termes de comparaison utilisés par l'Administration étaient valables, sans constater que la notification précisait les circonstances établissant que les références utilisées par l'Administration se rapportaient au bien cédé objet du litige ;

qu'il s'avère que la notification ne contient pas ces précisions;

qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'examinant les trois éléments de comparaison produits par l'administration fiscale, à savoir des officines de pharmacie, le jugement relève que ces officines étaient situées dans des localités proches d'Estrées-Saint-Denis et avaient une activité similaire et qu'ainsi ils apparaissaient constituer des éléments de comparaison valables;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z... reproche enfin au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'Administration est en droit de retenir un autre motif que celui dont elle avait assorti une première notification de redressement, à la condition d'en avoir, par une nouvelle notification, avisé le contribuable et de lui avoir ouvert, en vue d'en discuter, un nouveau délai de la durée prévue par la loi;

que l'Administration a abandonné les motifs de fait de la notification de redressement qu'elle lui avait à l'origine adressée le 28 juin 1991 et qu'elle a retenu dans sa réponse à ses observations du 22 septembre 1992 de nouveaux motifs de faits consistant en trois nouveaux termes de références, sans lui envoyer pour autant une nouvelle notification de redressement;

que le jugement, en énonçant que la procédure d'imposition était régulière et que les éléments de comparaison étaient valalbles, a ainsi violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales;

et alors, d'autre part, que l'irrégularité de la notification de redressement ne peut pas être couverte par des changements de motifs contenu dans la lettre de réponse aux observations du contribuable; qu'en l'espèce, l'Administration a substitué aux motifs de fait qu'elle avait mentionnés dans la notification de redressement de nouveaux motifs de fait contenu cette fois dans la réponse aux observations du contribuable, qu'elle lui a adressés;

qu'elle a, par ce moyen, voulu couvrir l'irrégularité dont était entachée l'unique notification de redressement, dans la mesure où les motifs de fait, consistant en des termes de référence choisis par ses soins, étaient totalement étrangers à la spécificité de son officine, objet du redressement envisagé;

que l'Administration, qui devait donc impérativement modifier ses motifs de fait, a procédé à cette modification au moyen du formulaire de réponse aux observations du contribuable;

que l'Administration a ainsi, comme ele le soutenait, entaché d'une grave irrégularité la procédure d'imposition, si bien que le jugement attaqué, en énonçant que cette procédure était régulière et que les termes de comparaison étaient valables, a violé l'article susvisé ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les trois éléments de comparaison produits par l'administration fiscale lors de la notification de redressement étaient pertinents, le moyen fondé sur la production de nouveaux éléments de comparaison, confortant les premiers, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...
X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14869
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Compiègne, 22 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°96-14869


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14869
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