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24/02/1998 | FRANCE | N°96-14345

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 96-14345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calberson International, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société Encom, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Encom défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvo

i principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calberson International, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société Encom, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Encom défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Calberson International, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Encom, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours des années 1989 et 1990, la société Encom a importé en France des récepteurs d'images par satellite;

qu'elle a chargé la société Calberson International (Calberson), commissionnaire en douane, des opérations de dédouanement;

qu'à la suite de deux procès-verbaux des Douanes des 27 juillet et 4 octobre 1990, des infractions de fausses déclarations d'espèce et une infraction de fausse déclaration de valeur ont été constatées;

que la société Encom et la société Calberson ont accepté de payer chacune à titre transactionnel une amende de 190 000 francs;

que la société Calberson a assigné la société Encom en remboursement de l'amende douanière et en paiement de ses frais de commissionnaire;

que la société Encom a demandé reconventionnellement le remboursement par la société Calberson de l'amende douanière qu'elle a acquittée ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Encom fait grief à l'arrêt d'avoir laissé à sa charge l'amende transactionnelle alors, selon le pourvoi, que le commissaire en douane est responsable des irrégularités se trouvant dans les déclarations qu'il établit, sauf à prouver la faute de son commettant;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la fausse déclaration de valeur a eu pour origine les mentions des factures des appareils importés par la société Encom et dédouanés par la société Calberson;

qu'en estimant que la société Encom, importateur qui n'avait nécessairement pas rédigé les factures du matériel qu'elle achetait, devait supporter les conséquences de ces erreurs, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de cette entreprise, privant sa décision de base légale au regard des articles 395 et 396 du Code des douanes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les fausses déclarations de valeur résultaient des montants indiqués sur les factures remises au commissaire, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'instructions fautives données par la société Encom à son commissionnaire;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 395 et 396 du Code des douanes, ensemble l'article 1992 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Calberson en remboursement de l'amende transactionnelle mise à sa charge, l'arrêt retient que les amendes sanctionnent les fautes respectives des parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle décidait que les infractions de fausse déclaration de valeur étaient imputables à la société Encom et que l'amende mise à la charge de la société Calberson concernait également ces infractions de fausse déclaration de valeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a rejeté la demande de la société Calberson en remboursement de l'amende douanière, sans répondre aux conclusions de cette société faisant valoir que l'amende avait été prononcée également pour de fausses déclarations d'origine qui ne lui étaient pas imputables ;

qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1999 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le mandant doit rembourser au mandataire les frais et débours engagés par ce dernier, sauf faute qui lui serait imputable ;

Attendu que, pour condamner la société Encom à payer à la société Calberson l'intégralité des frais exposés pour le dédouanement de la marchandise et des commissions, l'arrêt retient que ces frais et commissions réunissaient les services nécessaires, exposés par la société Calberson, pour dédouaner les appareils importés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Calberson, qui détenait les factures des appareils désignés sous les termes "récepteur" ou "récepteur de satellite" a commis des erreurs répétées en les déclarant sous la fausse position tarifaire d'"antenne", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Calberson en remboursement de l'amende transactionnelle acquittée par elle et en ce qu'il a condamné la société Encom au paiement de l'intégralité des frais et commissions afférents aux opérations de dédouanement, l'arrêt rendu le 17 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Encom ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14345
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Commissionnaire agréé - Amende - Droits - Responsabilité - Fausse déclaration - Pénalités et frais à la charge du commissionnaire - Conditions.


Références :

Code civil 1992 et 1999
Code des douanes 395 et 396

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°96-14345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14345
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