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24/02/1998 | FRANCE | N°96-13802

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 96-13802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alfred A...,

2°/ Mme Katleen Tom Minarii C..., épouse Grand, demeurant ensemble BP 63, Cours de l'union sacrée, Papeete (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1995 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Dominique F..., demeurant PK 10, Punaauia (Polynésie Française),

2°/ de M. E..., syndic de la liquidation des biens de la soc

iété F... et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ... (Polynésie Française),

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alfred A...,

2°/ Mme Katleen Tom Minarii C..., épouse Grand, demeurant ensemble BP 63, Cours de l'union sacrée, Papeete (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1995 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Dominique F..., demeurant PK 10, Punaauia (Polynésie Française),

2°/ de M. E..., syndic de la liquidation des biens de la société F... et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ... (Polynésie Française),

3°/ de la société Uni import, société à responsabilité limitée, dont le siège est Z... Ute, Papeete, Polynésie Française, prise en la personne de son représentant légal M. Alain F...,

4°/ de la société Y..., société anonyme, dont le siège est Z... Ute, Papeete (Polynésie Française),

5°/ de M. Joseph D..., demeurant rue du Pont Neuf, Papeete (Polynésie Française),

6°/ de M. Jean F..., demeurant Orovini, rue Dumont d'Urville, Papeete (Polynésie Française),

7°/ de M. Alain F..., demeurant PK 11, Punaauia (Polynésie Française),

8°/ de Mme Thérèse X..., épouse F..., demeurant rue Dumont d'Urville, Papeete (Polynésie Française),

9°/ de Mme Simone B..., épouse F..., demeurant PK 11 côté mer, Punaauia (Polynésie Française),

10°/ de Mme Hélène F..., demeurant Z... Ute Y..., Papeete (Polynésie Française), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux A..., de la SCP Monod, avocat de la société Y..., de M. D... et de M. Alain F..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 décembre 1995), que, les 8 avril et 17 juin 1981, M. Dominique F... a acquis de M. Alfred A... 99 des 100 parts de la société en nom collectif Soveco, devenue la société Dominique F... et compagnie;

que, courant juin 1981, M. F... a fait connaître à la Banque de Polynésie qu'il garantissait le paiement des créances dont cet établissement était titulaire envers la société par les participations qu'il détenait dans deux autres sociétés, et notamment dans la société Y...;

que procédant à la saisie-arrêt des titres ainsi offerts en garantie, la Banque de Polynésie a constaté que M. Dominique F... n'était plus propriétaire que d'une action de la société Y... pour avoir cédé, à titre gratuit, le reste de sa participation à M. Joseph D..., lequel avait à son tour cédé 50 de ces actions à M. Alain F...;

que la Banque de Polynésie a engagé une action paulienne aux fins de voir les cessions ainsi intervenues lui être déclarées inopposables;

que cette action, à laquelle s'est joint le syndic de la liquidation de la société Dominique F... et compagnie, a été reprise par les époux A..., subrogés dans les droits de la Banque de Polynésie en leur qualité de cautions solidaires ;

Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré inopposables à eux et à la masse des créanciers, les cessions des actions de la société Y... ainsi intervenues, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications préalables des parties, qu'en raison de l'incertitude existant quant aux dates des cessions par M. Dominique F... à M. Joseph D... des actions de la société Y..., la banque créancière, aux droits de laquelle les époux A... étaient subrogés, ne pouvaient bénéficier, sur le fondement de l'action paulienne, d'une décision d'inopposabilité desdites cessions, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'antériorité de la créance à l'acte frauduleux attaqué par voie d'action paulienne peut être prouvée par tous moyens et notamment résulter de l'aveu du débiteur;

qu'en l'espèce, les époux A... soutenaient expressément dans leurs écritures d'appel que les lettres adressées à la Banque de Polynésie par M. Dominique F..., les 9 et 24 juin 1981, dans lesquelles il indiquait donner en garantie du découvert en compte courant accordé à la SNC Dominique F..., les actions représentant 40 % du capital de la société Y... dont il était propriétaire, constituait l'aveu que, contrairement aux mentions des registres de ladite société reconstitués seulement aux mois de novembre et décembre 1981, les cessions à titre gratuit contestées avaient été conclues à une date postérieure à la naissance de la créance du banquier;

qu'en s'abstenant, comme elle y était pourtant invitée, de procéder à cette recherche nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1167 et 1354 du Code civil, et alors, enfin, que l'exercice de l'action paulienne n'est pas subordonné à la constitution de sûretés antérieurement à l'acte d'appauvrissement du débiteur, à supposer même que celle-ci fût possible;

que dès lors, en retenant en l'espèce, pour rejeter l'action paulienne formée par les époux A..., que la Banque de Polynésie avait négligé d'asseoir ses garanties en exigeant un acte de nantissement des titres offerts en garantie du découvert bancaire de la SNC Dominique F... ou en réclament la preuve de la propriété alléguée, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en relevant l'incertitude existant quant aux dates des cessions litigieuses, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'antériorité de la créance de la banque aux cessions litigieuses n'était pas constante, ce dont il résulte que la demande des époux A..., à qui il incombait de rapporter la preuve de cette antériorité, ne pouvait être accueillie;

que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel constate que selon le registre des transferts et les procès-verbaux d'assemblées générales des actionnaires remis à l'expert judiciaire, ces cessions seraient intervenues en 1977, 1978 et 1979, alors qu'en juin 1981, Dominique F... affirmait, par des courriers adressés à la Banque de Polynésie, en être encore propriétaire ;

qu'ainsi, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise;

que le moyen manque en fait ;

Attendu, enfin, que le moyen visé à la troisième branche est surabondant;

qu'abstraction en étant faite, la décision attaquée est légalement justifiée par le motif vainement attaqué par les deux premières branches ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13802
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 28 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°96-13802


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13802
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