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24/02/1998 | FRANCE | N°96-13727

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 96-13727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant Domaine du Loup, Le Vernon F, 06800 Cagnes-sur-Mer, en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Carpentras, au profit de M. X... général des Impôts, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant Domaine du Loup, Le Vernon F, 06800 Cagnes-sur-Mer, en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Carpentras, au profit de M. X... général des Impôts, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. Y..., propriétaire d'un véhicule d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a, après le rejet du 10 mai 1994 de sa réclamation, assigné le directeur des services fiscaux du Vaucluse en annulation de l'avis de mise en recouvrement de la taxe différentielle due au titre de l'année 1991 et de l'amende du double droit ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant successivement que la puissance fiscale du véhicule de M. Y... avait été déterminée suivant les dispositions de la circulaire du 23 décembre 1977 puis suivant celle du 24 février 1988, le tribunal s'est contredit et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile;

et alors d'autre part, que, la Cour de justice des communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application;

que dès lors, le Tribunal, dont les constatations établissent que la puissance administrative du véhicule de M. Y... mis en circulation le 24 février 1988 a été déterminée suivant ces modalités, a violé, par refus d'application, l'article 95 du traité de Rome ;

Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant d'un côté, que, si le véhicule de M. Y... réceptionné et mis en circulation avant le 29 février 1988 a été soumis à la circulaire critiquable du 23 décembre 1977, il n'a cependant pas été affecté par la suppression du paramètre K ainsi qu'il ressort de la liste des véhicules concernés telle qu'annexée à la circulaire du 29 septembre 1991 et, d'un autre côté, que le véhicule de M. Y..., mis en circulation le 24 février 1988, a dès l'origine vu sa puissance fiscale déterminée selon les règles énoncées par la circulaire du 12 janvier 1988, c'est-à-dire sans être pénalisé par la limitation du facteur K, le Tribunal ne s'est pas contredit ;

Attendu d'autre part que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement jugé incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du 23 décembre 1977;

qu'il en résulte que la taxe perçue en 1991 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 du Traité;

que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé qu'il appartenait à M. Y... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991 son véhicule avait vu sa puissance fiscale déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur, prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale;

que le Tribunal qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé l'article 95 du traité de Rome ;

Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres, qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la taxe issu de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale;

que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 34 de la constitution, ensemble l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Attendu que le principe de non-rétroactivité des peines s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition et que constitue une telle sanction l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du code général des impôts, qui n'a pas le caractère d'intérêts de retard ou de réparation pécuniaire;

qu'il en résulte que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ayant validé rétroactivement les circulaires du ministre de l'Equipement déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale ne pouvait avoir pour effet de rendre applicable la pénalité prévue en cas de non-paiement de la taxe constaté antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1993 ;qu'en déclarant fondée la perception de cette pénalité, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en décharge des pénalités fiscales, le jugement rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Carpentras;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Avignon ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13727
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Taxe différentielle - Compatibilité avec le droit communautaire et la déclaration des droits de l'homme.


Références :

Loi 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 20-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras, 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°96-13727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13727
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