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24/02/1998 | FRANCE | N°96-12480

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 96-12480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Manguiers, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Manguiers, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Les Manguiers, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué , que le 4 juin 1980 la SCI Les Manguiers (la SCI) a acquis un terrain cadastré AI 15 à Saint-Martin et, s'engageant dans l'acte à y construire des logements dans le délai de 4 ans, a bénéficié de l'exonération de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement;

que l'administration des Impôts lui a notifié un redressement de droits au titre de cette mutation et que, sa réclamation ayant été rejetée, la SCI a assigné le directeur des Services fiscaux de la Guadeloupe pour être déchargée des droits et pénalités en faisant valoir qu'elle avait été empêchée de construire dans le délai de quatre ans par un cas de force majeure tenant à une procédure d'expropriation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 691 du Code général des impôts ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la SCI, le Tribunal retient que la procédure d'expropriation invoquée ne concerne pas la SCI, personne morale autonome, l'ordonnance d'expropriation du 26 octobre 1981 concernant la parcelle AI 15 ayant été rendue "au seul nom de M. X..." et le pourvoi contre cette ordonnance ayant été introduit par M. Y..., sans que soit mentionnée sa qualité de gérant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la SCI, constituée le 7 octobre 1980, avait acquis dès le 4 juin 1980 la parcelle cadastrée AI 15, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la SCI, le jugement retient que l'arrêt de la Cour de Cassation est daté du 21 décembre 1982 et que le dépôt du permis de construire n'a eu lieu que le 12 décembre 1983, soit un an plus tard, délai dû uniquement à la négligence de la SCI qui ne s'en explique pas ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir qu'il résultait du permis de construire, mentionnant la caducité de la déclaration d'utilité publique intervenue le 23 janvier 1985, qu'il ne pouvait être délivré avant cette date, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Basse-Terre ;; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pointe-A-Pitre ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12480
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°96-12480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12480
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