La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1998 | FRANCE | N°96-12153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 96-12153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007 Paris et Cours des Alliés n° 8, 35040 Rennes, en cassation de deux jugements rendus les 27 juin 1990 et 23 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Morlaix, au profit de la société aliments Morvan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur inv

oque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007 Paris et Cours des Alliés n° 8, 35040 Rennes, en cassation de deux jugements rendus les 27 juin 1990 et 23 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Morlaix, au profit de la société aliments Morvan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société aliments Morvan, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au directeur général des Douanes et des droits indirects du désistement de son pourvoi en tant que formé contre le jugement rendu le 27 juin 1990 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 38 et 39 du Traité de Rome et le réglement CEE n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;

Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (société Aliments Morvan/Directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (sociétés Sanders Adour et Guyomarc'h Orthez/Directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du réglement CEE n° 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors, que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Morvan a assigné le directeur des services fiscaux du Finistère en remboursement de la somme qu'elle avait acquittée entre le 1er juillet 1986 et le 31 mai 1988 au titre de la taxe de stockage des céréales, taxe qu'elle estimait incompatible avec le droit communautaire ;

Attendu que, pour décider que la taxe litigieuse est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, le jugement retient que si le directeur régional des douanes relève justement que l'introduction sur le marché français de produits de substitution d'un coût nettement inférieur à celui des céréales explique le changement de comportement des opérateurs économiques, cette explication est insuffisante dans la mesure où l'évolution du coût de ces produits de substitution, importés de pays tiers, peut avoir exercé une influence auprès de celle de la taxe, laquelle résulte à l'évidence de la suppression de cette taxe, décidée en 1991 pour éviter la réduction sensible de l'utilisation des céréales dans les aliments du bétail au profit des produits de substitution ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins, le Tribunal n'a pas donné de base à la décision au regard du Traité de Rome et du réglement susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Morlaix;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;

Condamne la société Morvan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Morvan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12153
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Taxes assimilées - Taxe de stockage des céréales - Compatibilité avec le droit communautaire.


Références :

Règlement CEE n° 2727/75 du 29 octobre 1975
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 38 et 39

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Morlaix 1990-06-27 1994-11-23


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°96-12153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12153
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award