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24/02/1998 | FRANCE | N°96-11945

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 96-11945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Hôtel Mont-Vernon, dont le siège est Locadom, immeuble Le Pirate, Marigot, 97150 Saint-Martin, représenté par son administrateur, la société Gescap, société anonyme, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la société Lachotel, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est C/O Locad

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Hôtel Mont-Vernon, dont le siège est Locadom, immeuble Le Pirate, Marigot, 97150 Saint-Martin, représenté par son administrateur, la société Gescap, société anonyme, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la société Lachotel, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est C/O Locadress, immeuble Colibri, Marigot, 97150 Saint-Martin, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Hôtel Mont-Vernon, de la SCP Gatineau, avocat de la société Lachotel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 novembre 1995), qu'en exécution d'une délibération de l'assemblée générale ordinaire des membres du Groupement d'intérêt économique Hôtel du Mont-Vernon (le GIE Hôtel du Mont-Vernon), la société Lachotel EURL, membre de ce groupement, a été invitée à régler certaines sommes destinées à résorber, à due concurrence de sa quote part, les pertes du groupement constatées au cours de l'exercice clos le 31 mars 1991;

que, par ordonnance portant injonction de payer du 27 mars 1993, la société Lachotel EURL a été condamnée à payer les sommes réclamées;

que la société Lachotel EURL a formé opposition à cette ordonnance en faisant valoir que la contribution qui lui était réclamée l'était sur le fondement d'une modification du contrat constitutive d'une augmentation des engagements des membres qui, ayant été adoptée lors de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire où elle n'était ni présente, ni représentée, ne lui était pas opposable ;

Attendu que la société Hôtel Mont-Vernon fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette opposition et mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, le GIE Hôtel Mont-Vernon faisait valoir que le contrat constitutif n'avait prévu l'inscription des pertes en report à nouveau qu'en raison de la constitution d'un fonds de roulement sur lequel devaient s'imputer les pertes éventuelles du groupement;

que ce fonds de roulement était alimenté par les seules cotisations d'entrée versées par les membres lors de leur adhésion;

que le fonds de roulement n'était donc pas inépuisable et pouvait se révéler insuffisant pour couvrir les pertes effectives générées par le fonctionnement du groupement;

que lors de leur adhésion au groupement, les membres avaient par conséquent dû envisager l'hypothèse où l'épuisement du fonds de roulement ne permettrait plus l'inscription des pertes en report à nouveau, qui devraient alors être supportées par chacun au prorata de ses parts dans la copropriété ;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait retenir, pour conclure que la modification de l'article 20 des "statuts" constituait une augmentation des engagements, que les membres du GIE Hôtel Mont-Vernon avaient contracté en ayant l'assurance que les pertes éventuelles ne pourraient les obliger à des versements supplémentaires et que cette assurance était une des conditions de leur engagement, sans rechercher si les membres n'avaient pas contracté en connaissance de la possibilité d'épuisement du fonds de roulement, qui les obligerait alors à supporter personnellement les pertes du GIE;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'obligation de contribuer aux pertes, qui constitue la contrepartie de la participation aux bénéfices, s'impose aux membres d'un groupement d'intérêt économique;

qu'en l'espèce, l'inscription des pertes en report à nouveau, prévue par l'article 20 du contrat originaire, n'avait pas pour effet de supprimer l'obligation des membres du GIE Hôtel Mont-Vernon de contribuer aux pertes;

que l'article 23 du contrat prévoyait expressément que, lors des opérations de liquidation du GIE, "en cas d'insuffisance d'actif pour régler l'intégralité du passif, le solde du déficit est acquitté par les membres" au prorata du nombre de lots de copropriété détenus par chacun d'eux;

que le fait que l'objet du GIE Hôtel Mont-Vernon ne faisait pas état de la possibilité d'appel de fond pour compenser une exploitation déficitaire était sans incidence sur l'obligation des membres de contribuer aux pertes ;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait retenir, pour conclure que la modification de l'article 20 des "statuts" constituait une augmentation des engagements, que les membres du GIE Hôtel Mont-Vernon avaient contracté en ayant l'assurance que les pertes éventuelles ne pourraient les obliger à des versements supplémentaires et que cette assurance était une des conditions de leur engagement, sans rechercher si, eu égard à l'article 23 du contrat, traduisant leur obligation de contribuer aux pertes du groupement, les membres du GIE Hôtel Mont-Vernon n'étaient pas tenus, par des versements supplémentaires, de combler le déficit éventuel du groupement ;

qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que le GIE Hôtel Mont-Vernon ait soutenu devant les juges du fond le moyen que fait valoir le pourvoi;

que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable dans ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Hôtel Mont-Vernon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lachotel ;

Condamne le GIE Hôtel Mont Vernon à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11945
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 20 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°96-11945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11945
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