La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1998 | FRANCE | N°96-11487

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 96-11487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le receveur principal des Impôts de Cambrai Sud, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la société CNP Assurances (Caisse nationale de prévoyance), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1

998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le receveur principal des Impôts de Cambrai Sud, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la société CNP Assurances (Caisse nationale de prévoyance), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Cambrai Sud, de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP Assurances, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au Greffe de la Cour de Cassation le 4 novembre 1997, Me Foussard avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. le receveur principal des Impôts de Cambrai Sud se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 30 novembre 1995 au profit de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) alors que le rapport du Conseiller rapporteur avait été déposé le 17 juin 1997 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte au receveur principal des Impôts de Cambrai de son désistement du pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CNP Assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11487
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 30 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°96-11487


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11487
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award