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24/02/1998 | FRANCE | N°96-11396

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 96-11396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Vincent X..., demeurant ..., exerçant sous l'enseigne "Soterep", en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Canon France, société anonyme, dont le siège est Centre d'affaires Paris Nord, 93154 Le Blanc Mesnil, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p

résent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Vincent X..., demeurant ..., exerçant sous l'enseigne "Soterep", en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Canon France, société anonyme, dont le siège est Centre d'affaires Paris Nord, 93154 Le Blanc Mesnil, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Canon France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, qu'assigné en paiement de fournitures par la société Canon, M. X... a objecté que, bien qu'immatriculé au registre du commerce, il n'exploitait pas le fonds au profit duquel les contrats avaient été souscrits, son épouse en ayant la responsabilité exclusive ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Paris, 20 octobre 1995) de l'avoir condamné au paiement des sommes demandées alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties;

qu'en retenant que les signatures apposées sur les deux contrats et les effets de commerce ne révélaient ni l'identité ni la qualité à agir du signataire, bien que le fournisseur n'eût jamais contesté que ces actes avaient été signés non par M. X... mais par son ex-épouse et soutenait même que, exerçant une activité salariale dans la distribution, le mari avait délégué à la femme la tenue de son fonds de commerce mais que, néanmoins, seul immatriculé au registre du commerce comme propriétaire du fonds, il en assurait la responsabilité juridique et était le seul à apparaître en qualité de commerçant vis-à-vis des tiers, déclarant ainsi non établi un fait pourtant reconnu par les parties, la cour d'appel a méconnu les règles du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de plus, que si l'immatriculation au registre du commerce emporte présomption de la qualité de commerçant et entraîne certaines conséquences, cette présomption ne peut avoir pour effet de dispenser le cocontractant d'établir l'existence de sa créance à l'encontre du présumé commerçant ;

qu'en condamnant M. X... au prétexte que les signatures apposées pour le compte de l'entreprise sur les contrats et effets de commerce ne révélaient ni l'identité ni la qualité à agir du signataire, les juges du fond ont exonéré par là même le demandeur de l'obligation d'avoir à prouver que les actes avaient bien été souscrits par l'intéressé ou par une personne habilitée à le représenter;

qu'en se fondant ainsi exclusivement sur l'immatriculation de M. X... au registre du commerce, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 64 du décret du 30 mai 1984 ;

alors, encore, qu'une présomption simple peut être combattue par tous moyens de preuve ;

qu'en écartant d'emblée des débats les éléments probants émanant de tiers ou adressés à des tiers que M. X... invoquait pour démontrer qu'il n'avait jamais exercé le commerce et que le fournisseur savait parfaitement que c'était son épouse, et elle seule, qui exploitait le fonds, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 64 du décret du 30 mai 1984 ;

et alors, enfin, que M. X... faisait valoir que le fournisseur avait d'ailleurs commencé à agir à l'encontre de l'épouse en lui adressant le 23 juin 1992 une mise en demeure de payer mais avait renoncé à agir contre elle en raison des difficultés financières de l'entreprise dont il avait eu connaissance ;

qu'en délaissant ces conclusions tendant à établir que le fournisseur savait parfaitement que c'était l'épouse, et elle seule, qui exploitait le fonds, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige, violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ;

qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Canon France une indemnité de 15 000 francs ;

Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11396
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 20 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°96-11396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11396
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