AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société X... France, société en nom collectif, dont le siège est ZAE Saint-Guénault, ...,
2°/ la société Sogara, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Caixa geral de depositos, société de droit privé, dont le siège est à Lisbonne (Portugal) et sa succursale, ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la SNC X... France et de la société Sogara, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Caixa geral de depositos, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil, ainsi que les articles 1-1 et 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caixa geral de depositos, devenue, en la forme prévue par la loi 81-1 du 2 janvier 1981, cessionnaire de plusieurs créances sur la société X... France, lui a adressé notifications des cessions, puis l'a poursuivie en paiement;
que la société X... a soutenu que plusieurs de ces cessions ne correspondaient à aucune livraison reçue ;
Attendu que, pour condamner la société X... France aux paiements litigieux, l'arrêt retient que cette société, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'a formulé aucune protestation au moment de la notification de ces créances, ni, d'ailleurs, jusqu'à l'introduction de la procédure, et ne fournit aucun élément tendant à faire la preuve de l'inexistence de ces créances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société X... à payer à la Caixa geral de depositos la somme de 61 443,03 francs, correspondant à des livraisons au magasin de Pontault-Combault, l'arrêt rendu le 17 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Caixa geral de depositos aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés X... France et Sogara et de la société Caixa geral de depositos ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.