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24/02/1998 | FRANCE | N°96-10751

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 96-10751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Troyes (chambre civile), au profit :

1°/ de M. le directeur des services fiscaux, dont les bureaux sont ...,

2°/ de M. le directeur général des impôts, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Troyes (chambre civile), au profit :

1°/ de M. le directeur des services fiscaux, dont les bureaux sont ...,

2°/ de M. le directeur général des impôts, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'estimant que Mme X... et M. Y... avaient, pour exercer leur activité d'agent commercial, constitué une société de fait qui utilisait leurs véhicules personnels, l'administration fiscale a notifié à Mme X... un redressement de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés au titre des années 1988 à 1992;

que sa réclamation contre l'avis de mise en recouvrement ayant été rejetée, Mme X... a assigné le directeur des services fiscaux de l'Aude en demandant à être déchargée de cette imposition ;

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1010 du Code général des impôts ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que, mettant en commun divers biens comme, par exemple, leur local servant de bureau et le matériel nécessaire à leur activité pour exercer une profession commerciale identique et en partager les produits par moitié, Mme X... et M. Y... ont créé une société de fait et que les conditions d'application de l'article 1010 du Code général des impôts sont donc réunies ;

Attendu, qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser la possession ou l'utilisation par une société de fait des véhicules constituant l'assiette de la taxe, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Troyes;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10751
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Taxe sur les véhicules des sociétés - Application - Société de fait.


Références :

CGI 1010

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes (chambre civile), 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°96-10751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10751
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