AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick Y...,
2°/ Mme Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Omnes, dont le siège est ...,
2°/ de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Omnes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L 213-1 du Code de l'organisation judiciaire et 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les arrêts des cours d'appel sont rendus, à peine de nullité, par des magistrats délibérant en nombre impair ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, lors du délibéré, la Cour était composée de trois magistrats nommément désignés et que les débats avaient eu lieu à l'audience publique devant un autre magistrat, conseiller rapporteur, tenant seul l'audience et qui a rendu rapport au délibéré collégial;
d'où il suit que le premier des textes susvisés a été méconnu ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.