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24/02/1998 | FRANCE | N°96-10457

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 96-10457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marc, Gaston A...,

2°/ Mme Gabrielle, Renée Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Caen (1er chambre, section civile et commerciale), au profit :

1°/ de Mme Marie-Andrée Z..., épouse X..., demeurant ...,

2°/ de M. Alain B..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. C..., demeurant ..., dé

fendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marc, Gaston A...,

2°/ Mme Gabrielle, Renée Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Caen (1er chambre, section civile et commerciale), au profit :

1°/ de Mme Marie-Andrée Z..., épouse X..., demeurant ...,

2°/ de M. Alain B..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, MM. Huglo, Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des époux A..., de Me Foussard, avocat de M. B..., ès qualités,, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux A... ont donné à bail à M. C... un immeuble à usage de commerce et d'habitation en 1982;

qu'après la mise en liquidation des biens de M. C..., le syndic, M. B..., a cédé le fonds de commerce à Mme X...;

que celle-ci, désirant vendre le fonds à son tour, s'est heurtée à l'opposition des époux A... fondée sur l'irrégularité du bail commercial, consenti sans le concours de leur fille, usufruitière depuis lors décédée;

que Mme X... a assigné le syndic en résolution de la vente pour vice caché;

que M. B... a appelé en garantie les époux A..., tout en objectant que ces derniers s'étaient comportés comme des propriétaires apparents;

que les époux A... ont soutenu que le bail était valable et réclamé à Mme X... des loyers demeurés impayés ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 595, alinéa 4, et 1641 du Code civil ;

Attendu que, pour prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce consentie par le syndic à Mme X... et condamner le syndic à restituer le prix sous la garantie des époux A..., l'arrêt retient que Mme X... n'a pu procéder à la cession du fonds par suite de l'opposition des époux A... qui entendaient se prévaloir de la nullité du bail commercial, que, dès lors, Mme X... est fondée à solliciter la résolution de la vente pour vice caché, le droit au bail constituant un élément essentiel du fonds ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la nullité d'un bail commercial, signé par le seul usufruitier du bien loué, est relative et ne peut être invoquée par le signataire, de sorte que l'opposition des époux A... n'était pas de nature à constituer un vice caché du fonds de commerce cédé par le syndic, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 595, alinéa 4 et 1713 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient aussi que le syndic ne peut valablement opposer à Mme X... la théorie de l'apparence "qui pourrait seulement être invoquée par l'acquéreur comme moyen de défense à une action en nullité du bail introduite par son titulaire" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le syndic, aux droits de M. C..., preneur, était, comme ce dernier, recevable à se prévaloir de l'apparente régularité du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10457
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Bailleur - Qualité - Usufruitier - Opposition du nu-propriétaire - Caractère relatif de la nullité.

BAIL COMMERCIAL - Bailleur - Qualité - Propriétaire apparent - Opposabilité de l'apparence.


Références :

Code civil 595 al. 4, 1641 et 1713

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1er chambre, section civile et commerciale), 16 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°96-10457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10457
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