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24/02/1998 | FRANCE | N°96-10294

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 96-10294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit du Crédit Lyonnais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit du Crédit Lyonnais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 octobre 1995), que Mme X... a prétendu avoir déjà désintéressé le Crédit lyonnais des sommes pour lesquelles cet établissement avait formé saisie-arrêt entre les mains d'un de ses débiteurs ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de son exception, alors, selon le pourvoi, qu'une banque engage sa responsabilité lorsqu'elle dispose des fonds versés par son client en méconnaissance d'un ordre d'affectation qui lui est adressé par ce dernier;

qu'en l'espèce, compte tenu de la chronologie des prêts, il est clair que les versements opérés par Mme X... de 171 507,50 francs et de 160 706,66 francs visaient à apurer le compte personnel de l'intéressée, et non venir en déduction des sommes dues par la société ITP, pour lesquelles Mme X... ne s'était portée caution que dans un second temps;

qu'en validant néanmoins la saisie-arrêt pratiquée par le Crédit lyonnais, sans rechercher si la chronologie des prêts autorisait la banque à affecter les remboursements opérés par Mme X... sur un autre compte que sur son compte personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles 1273 et 1984 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que dès lors que Mme X... n'invoquait pour justifier de son prétendu ordre d'affectation que "la chronologie des prêts", la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant que l'intéressée ne rapportait pas la preuve des faits allégués;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10294
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1ère chambre), 11 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°96-10294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10294
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