AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y... et de la société Etablissements Jean Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Cofacrédit, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Vigneron, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller, MM. Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cofacrédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la résiliation d'un contrat d'affacturage conclu entre la société Y... et la société Cofacrédit, celle-ci a judiciairement réclamé à l'autre diverses sommes qu'elle aurait perçues directement auprès des débiteurs et gardées indûment;
que la société Cofacrédit a formé la même réclamation contre M. Y..., pris en sa qualité de caution;
qu'au cours de l'instance, la société Y... et M. Y... ont été mis en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé sa dette à l'égard de la société Cofacrédit à 439 993,38 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'affactureur est tenu d'une garantie de bonne fin couvrant le risque de non-recouvrement à l'échéance des factures qui lui sont transmises par l'adhérent;
que l'arrêt attaqué, qui n'a relevé aucune cause autorisant la société Cofacrédit à exclure sa garantie relativement à ces deux créances d'un montant de 14 951,90 francs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, corroborées par les écritures d'appel de la société Cofacrédit, que cette dernière a accepté de recevoir les chèques émis à son nom par la société Simon X... et qu'elle les a présentés à l'encaissement ;
qu'en ne recherchant pas, dès lors, si par cette attitude la société Cofacrédit n'avait pas entendu approuver les factures se rapportant à ces chèques, de sorte qu'elle se trouvait tenue, du fait de sa garantie, de porter au crédit du compte courant le montant de ces créances quand bien même les chèques se seraient révélés après coup sans provision, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'il appartient à l'affactureur qui oppose à son adhérent le fait qu'un chèque émis par un de ses clients lui est revenu impayé d'en rapporter la preuve;
qu'en énonçant qu'il n'est pas établi que les chèques émis par Simon X... ont été payés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve qui incombait à la société Cofacrédit et, partant, a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des conclusions déposées en instance d'appel qu'il ait alors été soutenu que les créances visées à la première branche du moyen fussent restées impayées en raison de l'insolvabilité de leur débiteur, ou dans d'autres conditions impliquant, contractuellement, la garantie de l'affactureur ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas davantage des conclusions d'appel qu'il ait été alors soutenu qu'en mettant en recouvrement des chèques reçus d'un débiteur de la société Y..., mais ne correspondant pas à des factures ou de quittances subrogatives reçues de celle-ci, l'affactureur ait, ainsi, manifesté son acceptation des risques de non-paiement afférents à ces créances ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que les créances correspondant aux chèques litigieux ne relevaient pas de l'affacturage, ce dont il résultait qu'elles devaient être recouvrées par la société Y... elle-même, la cour d'appel a pu retenir qu'il incombait à celle-ci de prouver qu'en réalité leur montant avait été perçu par la société Cofacrédit ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux premières branches, comme étant nouveau, alors qu'il est mélangé de fait et de droit, et mal fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 47, 50, 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que l'arrêt prononce condamnation contre M. Y..., sans rechercher comme il lui était demandé, si la société Cofacrédit avait déclaré sa créance contre lui dans le cadre de la procédure collective ;
Que, dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement enc e qu'il a condamné M. Y... à paiement, l'arrêt rendu le 25 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Cofacrédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.