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24/02/1998 | FRANCE | N°96-10268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 96-10268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Guéret, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13

1-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Guéret, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 885 D et 768 du Code général des impôts , Attendu qu'aux termes du premier texte l'impôt de solidarité sur la fortune est, sauf exceptions légales, assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décés;

que le second dispose que ne sont déductibles de l'actif successoral soumis à l'impôt que les dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a prétendu déduire de son patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1990 à 1992 les dettes d'impôts résultant de redressements notifiés au cours des années considérées et calculées par lui-même, certaines étant exigibles, la procédure de redressement ayant été engagée par l'administration fiscale;

que l'administration des Impôts ne l'a pas admis et a procédé à un redressement réintégrant dans l'assiette de l'impôt sur la fortune les sommes ainsi déduites par le contribuable ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... contre la décision rejetant sa réclamation contre le redressement, le jugement énonce que le seul fait du redressement caractérise l'existence d'une dette fiscale du montant porté dans ce redressement quelque soit la décision prise par l'intéressé de contester ou non le redressement, "et ce, nonobstant l'issue favorable des recours par lui intentés" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une dette faisant l'objet d'un contentieux n'est pas certaine, de sorte qu'elle ne peut figurer en l'état au passif déductible, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Guéret;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10268
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Assiette - Passif déductible - Dette faisant l'objet d'un contentieux (non).


Références :

CGI 768 et 885 D

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Guéret, 10 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°96-10268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10268
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