AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Coopérateurs de Champagne, dont le siège est ..., Château-Thierry, en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1995 par le tribunal de commerce d'Auxerre, au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre X...,
2°/ de Mme Annick Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Les Coopérateurs de Champagne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par la société des Coopérateurs de champagne contre M. et Mme X... en paiement de la valeur des marchandises qu'ils n'ont pu représenter à la suite d'un inventaire des stocks dans le magasin qui leur avait été confié en gestion, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à retenir que "les explications fournies à la barre et les pièces versées au dossier n'établissent pas le bien fondé de la demande" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause, ainsi que des explications recueillies à l'audience, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune analyse, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Auxerre;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Meaux ;
Condamne des époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.