AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 16 décembre 1994 par le juge de l'expropriation du département de l'Aude, siégeant au tribunal de grande instance de Carcassonne, au profit de la commune de Montauriol, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 24 août 1994, le juge de l'expropriation du département de l'Aude a, par l'ordonnance attaquée du 16 décembre 1994, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. Christian Y... et Mme Eliane X... divorcée Y..., au profit de la commune de Montauriol ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne M. Christian Y... et Mme Eliane X... divorcée Y..., l'ordonnance rendue le 16 décembre 1994, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Aude ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Montauriol aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.