AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ci-devant ..., 60000 Beauvais et actuellement 10, rue J. B. Boyer, 60000 Beauvais, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Viskase, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Viskase, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Viskase depuis le 19 mai 1979 en qualité de technicien, a été victime, le 23 mai 1990, d'une rechute d'un accident du travail survenu le 17 mai 1973, alors qu'il était salarié de la société Novacel;
qu'ayant été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 5 juin 1991, il a été licencié en raison de son inaptitude le 25 juin suivant;
qu'estimant que la société Viskase venait aux droits de la société Novacel et qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le nouvel employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-32-10 du Code du travail, en cas de poursuite du même contrat de travail, peu important que la poursuite de ce contrat n'intervienne pas dans le cadre légal de l 'article L. 122-12, alinéa 2 du même code ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la société Viskase (Viscora) pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-32-10 du Code du travail, au motif qu'elle n'avait pas succédé à la société Novacel dans des conditions relevant de l'article L. 122-12;
qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ces deux sociétés, implantées sur le même site, géraient des services en commun, que l'indication des deux dénominations figurait sur certains documents adressés aux salariés et qu'il y avait maintien des avantages acquis dans l'une des deux sociétés en cas d'embauche dans l'autre, sans rechercher si, comme M. X... le soutenait, son contrat de travail, initialement signé avec la société Novacel, qui ne l'avait pas rompu, ne s'était pas poursuivi sans discontinuité avec la société Viskase, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, procédant à la recherche prétendûment omise, ont constaté que les sociétés Novacel et Viskase, bien qu'implantées sur le même site et gérant des services commun, étaient des personnes juridiques et avaient des structures économiques distinctes, et qu'il y avait eu simplement reprise contractuelle, par le second employeur, de certains avantages contractuels dont bénéficiait le salarié chez le premier employeur;
qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.