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24/02/1998 | FRANCE | N°95-45438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-45438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Point loisirs jeunes, dont le siège est mairie d'Uzès, 30700 Uzès, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., ayant demeuré ... et encore ..., actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président,

Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Fin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Point loisirs jeunes, dont le siège est mairie d'Uzès, 30700 Uzès, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., ayant demeuré ... et encore ..., actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de l'association Point loisirs jeunes, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Point loisirs jeunes en qualité de directrice à compter du 1er juin 1991 ;

qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 mars 1992;

qu'estimant cette rupture abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts et d'un rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association Point loisirs jeunes fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'outre les fautes rappelées par la cour d'appel, la lettre de licenciement du 17 mars 1992 visait également les courriers, qui y étaient annexés, "en date du 6-1, 8-1 et 18-2" dans lesquelles l'association Point loisirs jeunes reprochait à Mme X... un certain nombre de fautes professionnelles : usage d'alcool et de tabac dans l'enceinte du centre aéré, non-établissement des fiches d'inscription et des fiches sanitaires de certains enfants, absence de tenue du cahier journalier d'entrée et de sortie des enfants dans le centre;

qu'ainsi, en s'abstenant d'examiner ces griefs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles l'association Point loisirs jeunes faisait valoir que Mme X... avait été vue à plusieurs reprises pendant ses heures de service, qu'elle fumait, qu'elle ne tenait aucun des documents administratifs nécessaires au bon fonctionnement du centre ainsi qu'il résultait des lettres des 6 janvier et 18 février dont il était expressément fait mention dans la lettre de licenciement du 17 mars 1992, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une décision motivée que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'étaient pas établis ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association Point loisirs jeunes fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui relevait par ailleurs que Mme X... reconnaissait elle-même qu'elle était "en cours de formation" ne pouvait lui allouer une rémunération correspondant à la qualification de directeur au coefficient 300;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ;

Mais attendu que selon les dispositions de l'article 3 de l'annexe II de la convention collective de l'animation socio-culturelle, modifié par avenant n° 8 du 11 mars 1991, un salarié permanent occupant des fonctions en centre de loisirs ou de vacances doit être classé dans le groupe qui correspond aux tâches et responsabilités réellement exercées;

que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait été engagée pour exercer les fonctions de directrice, a exactement décidé qu'elle remplissait les conditions pour recevoir la qualification et la rémunération de directeur;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Point loisirs jeunes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45438
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Animation socio-culturelle - Classification - Directeur de centre.


Références :

Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle avenant n° 8 du 11 mars 1991 art. 3 annexe II

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 31 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1998, pourvoi n°95-45438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45438
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