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24/02/1998 | FRANCE | N°95-45424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-45424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 25 janvier 1995 et 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Axon'Cable, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseille

rs, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat géné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 25 janvier 1995 et 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Axon'Cable, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Axon'Cable, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 20 novembre 1985, en qualité d'ingénieur, par la société Axon'Cable, suivant contrat à durée déterminée d'un an à l'issue duquel il a continué de travailler au service de cette société;

qu'ayant démissionné sans exécuter son préavis, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;

que le salarié a formé une demande reconventionnelle en paiement de salaires et de diverses indemnités et dommages-intérêts;

que la décision ayant rejeté la totalité des demandes du salarié a été cassée par un précédent arrêt de cette Cour du 11 janvier 1994, mais seulement en ce qui concerne sa demande d'indemnité relative au travail pendant les fins de semaine ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 25 janvier et 18 octobre 1995) d'avoir limité à la somme de 30 000 francs le montant de la réparation de son préjudice pour méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de repos dominical, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice matériel tout en constatant qu'il avait habituellement travaillé le dimanche pendant quinze mois en violation des textes sur le repos dominical et sans contrepartie;

que, de ce chef, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de surcroît, que le salarié, dans ses conclusions, déposées le 6 avril 1995, non seulement se prévalait des dispositions de l'article L. 221-5-1 du Code du travail, mais encore demandait qu'il soit jugé qu'était établie l'exécution de 28 heures par semaine, le week-end, du 13 décembre 1985 au 30 mars 1987, en compagnie de son assistant;

qu'il ne pouvait y avoir une ségrégation entre son traitement et celui de son assistant qui avait, de ce chef, bénéficié d'une majoration (24 heures travaillées par semaine, payées 39 heures);

qu'il y avait eu, en outre, violation de l'article 9 de la Convention collective nationale prévoyant une rémunération complémentaire;

que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le salarié avait renoncé à réclamer la rémunération d'heures de travail et ne justifiait d'aucun préjudice matériel, sans dénaturer ces conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, que, dans ses conclusions manuscrites déposées le 31 juillet 1995, le salarié précisait bien ne renoncer qu'aux conclusions additionnelles déposées le 16 mars 1995, toutes autres écritures étant maintenues et restant valables ;

que, de ce chef, il présentait les différents chefs de préjudice dont il demandait réparation, notamment quant à la rémunération complémentaire de salaire qui lui était due, aux intérêts de ces sommes et à la couverture de ses frais de justice;

que les motifs ci-dessus rappelés procèdent donc encore d'une dénaturation de ce dernier jeu de conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt du 18 octobre 1995 que l'unique machine d'enduction de l'entreprise était utilisée concurremment par le service de production et pour les recherches et que cette machine, utilisée pour ses recherches par le salarié, n'était donc pas librement accessible durant la semaine;

qu'il s'en déduisait donc que le salarié et son assistant avaient bien pour fonction de suppléer, en fin de semaine, l'équipe de production travaillant pendant la semaine;

qu'en exigeant qu'ils aient pour seule fonction de remplacer du personnel de production (arrêt du 25 janvier 1995), la cour d'appel a ajouté à l'article L. 221-5-1 du Code du travail, ainsi violé, une condition qu'il ne comporte pas ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, de violation de la loi et de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par le salarié;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axon'Cable ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45424
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale) 1995-01-25 1995-10-18


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1998, pourvoi n°95-45424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45424
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