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24/02/1998 | FRANCE | N°95-45399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-45399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Multiserv, société anonyme dont le siège social est BP 18, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Financ

e, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Multiserv, société anonyme dont le siège social est BP 18, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Multiserv, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé par la société Multiserv, licencié pour motif économique, a signé, le 14 avril 1990, postérieurement à son licenciement, un reçu pour solde de tout compte;

que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que le reçu pour solde de tout compte portait sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte est limité aux rémunérations et indemnités qui ont pu être envisagées par l'employeur et le salarié lors de la délivrance du reçu et ne peut être étendu aux droits futurs éventuels;

que, dès lors, en l'espèce, le reçu signé par M. X... le 14 avril 1990 ne faisant état que des sommes dues à ce dernier au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, la forclusion de deux mois ne pouvait être opposée à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif portant sur des sommes qui n'avaient pas été envisagées par les parties lors de la signature du reçu ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte était rédigé en termes généraux et visait toute somme due au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que le reçu incluait la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande précitée du salarié, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre adressée le 26 avril 1990 par le salarié à son employeur comportait la mention suivante :

"Je formule, d'une manière générale, les plus expresses réserves de mes droits à la suite de mon licenciement", a énoncé que la mention d'expresses réserves n'était pas, à elle seule, suffisante pour emporter dénonciation du reçu, dès lors que la raison de ces réserves n'était pas précisée et ne se référait à aucune contestation antérieure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en formulant les plus expresses réserves sur ses droits résultant de son licenciement, le salarié avait entendu dénier le caractère réel et sérieux de son licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la fin de non-recevoir soulevée par la société Multiserv quant aux demandes de M. X... relatives à la cessation de son contrat de travail et a rejeté ces demandes, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45399
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Réserves du salarié.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Inclusions des dommages-intérêts.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), 11 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1998, pourvoi n°95-45399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45399
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