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24/02/1998 | FRANCE | N°95-45077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-45077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société le Train Bleu, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Marguerite X..., demeurant ..., actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, co

nseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société le Train Bleu, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Marguerite X..., demeurant ..., actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat du Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'elle a faite le 10 juillet 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, M. Z..., agissant comme mandataire de la société le Train Bleu en vertu d'un pouvoir spécial en date du 7 juillet 1995 s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 12 mai 1995;

que M. Y... en qualité de mandataire, a remis le 23 octobre 1995 un mémoire ampliatif ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne la société le Train Bleu aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45077
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 12 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1998, pourvoi n°95-45077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45077
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