AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucas X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Y..., société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé en vertu d'un un contrat de qualification d'une durée de deux ans à compter du 1er juillet 1992, a reçu de la société Y..., le 27 novembre 1992, une lettre lui notifiant la fin de son contrat pour "cessation d'activité de l'entreprise pour cause de retraite et de maladie";
que, le 31 décembre 1992, il a signé un reçu pour solde de tout compte;
que, le même jour, il a engagé, devant le conseil de prud'hommes, une instance contre M. Y... pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat;
que, le 7 janvier 1993, il a dénoncé le reçu pour solde de tout compte;
que, le conseil de prud'hommes ayant, par jugement du 27 mai 1993, constaté que l'employeur de M. X... était la SARL Y... et non M. Y..., a mis hors de cause ce dernier et a invité M. X... à "mieux se pourvoir";
que M. X... a, ultérieurement, saisi la juridiction prud'homale d'une instance aux mêmes fins contre la société Y... ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt énonce que la décision du conseil de prud'hommes du 27 mai 1993 est passée en force de chose jugée;
qu'elle contient constatation que la réclamation introduite le 31 décembre 1992 par M. X... avait été dirigée contre une partie défenderesse qui n'avait pas la qualité d'employeur du demandeur;
qu'aucun effet interruptif de délai ne peut être attaché à la saisine du 31 décembre 1992, envers la société Y..., seul contradicteur légitime de M. X...;
qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature;
la dénonciation doit être écrite et dûment motivée;
qu'en l'espèce, la lettre recommandée du 7 janvier 1993 ne comporte aucune mention qui satisfait à cette exigence de motivation;
qu'elle exprime seulement une volonté de dénonciation qui n'est accompagnée d'aucune autre indication;
qu'elle n'a pas, dès lors, valablement interrompu le délai de deux mois qui a couru à compter du 31 décembre 1992;
que M. X... n'a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer de ses réclamations à l'encontre de la société Y... que le 13 mai 1993;
qu'à cette date, le délai légal de dénonciation était expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait adressé dans le délai de deux mois, durant lequel le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé, une lettre de dénonciation à son employeur, la société Y..., et que la motivation de cette dénonciation résultait de la convocation devant le conseil de prud'hommes reçue dans ce délai par M. Y..., gérant de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.