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24/02/1998 | FRANCE | N°95-21594

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 95-21594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Aliseo Diffusion, dont le siège est ...,

2°/ la société Manusec, dont le siège est 13, rue du ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit :

1°/ de la société Sofitel, dont le siège est ...,

2°/ de la société Brot, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses

invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Aliseo Diffusion, dont le siège est ...,

2°/ la société Manusec, dont le siège est 13, rue du ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit :

1°/ de la société Sofitel, dont le siège est ...,

2°/ de la société Brot, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Aliseo Diffusion et de la société Manusec, de la SCP Gatineau, avocat de la société Brot, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés Aliseo Diffusion et Manusec de leur désistement en ce qui concerne la société Sofitel :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 1995), que la société Brot, qui exerce une activité de miroitier, a déposé, avec réquisition de publicité, le 10 mai 1973, un modèle de miroir lumineux, dénommé miroir Brot;

qu'elle fabrique le même miroir dépourvu de source lumineuse;

que la société Aliseo Diffusion, également spécialisée dans la miroiterie, a déposé, le 19 décembre 1989, un modèle de miroir lumineux présentant des caractéristiques voisines du modèle de la société Brot;

qu'elle fabrique également un miroir identique non lumineux;

que la société Manusec, distributeur de la société Aliseo Diffusion, a vendu plusieurs miroirs lumineux à la société Sofitel;

que la société Brot, après avoir fait effectuer une saisie-contrefaçon, a assigné les sociétés Aliseo Diffusion, Manusec et Sofitel pour contrefaçon de modèle et concurrence déloyale ;

Attendu que les sociétés Aliseo Diffusion et Manusec font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le modèle de la société Brot était valable et avait été contrefait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel omet de répondre au moyen de leurs conclusions faisant valoir que l'élément constitué par un coffrage en matière plastique "protecteur du dispositif d'éclairage et par conséquent obligatoire en raison des règles de sécurité n'est pas à l'évidence susceptible de protection";

que l'arrêt est entaché à cet égard d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'un élément de forme ne peut entrer sous l'aspect de sa participation à un modèle d'ensemble dans le champ de la protection accordée par l'article L. 511-3, alinéa 1, du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que ladite forme a un caractère fonctionnel et est inséparable de celui-ci (article L. 511-3, alinéa 2, du même Code);

que la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de ces textes lorsqu'après avoir constaté le caractère "utilitaire et fonctionnel" des éléments ajoutés par la société Brot à des modèles antérieurs pour constituer le modèle revendiqué, la même cour d'appel omet de rechercher, avant d'accorder la protection de la loi à ce modèle, si les éléments considérés sont séparables de la fonction qui leur est ainsi reconnue ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la forme arrondie du miroir ainsi que les éléments nouveaux qui lui étaient apportés notamment, le pied de forme pyramidale avaient un caractère d'originalité et de créativité;

que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et a répondu en les rejetant aux conclusions invoquées par les société Aliseo Diffusion et Manusec, dès lors que le coffrage en matière plastique protecteur du dispositif d'éclairage n'était pas revendiqué par le dépôt de la société Brot;

d où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Aliseo Diffusion et Manusec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Brot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21594
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), 19 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°95-21594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21594
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