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24/02/1998 | FRANCE | N°95-21542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 95-21542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise Heulin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de la société Bouygues, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o

rganisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise Heulin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de la société Bouygues, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Heulin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1995), qu'afin de répondre à un appel d'offres lancé par la Société des parcs, pour la construction de deux parcs de stationnement, les sociétés Heulin et Bouygues ont constitué entre elles un "groupement d'entreprises conjointes et solidaires" ainsi qu'une société en participation;

que des malfaçons ayant affecté l'un des ouvrages, réalisé par la société Heulin, une transaction a été conclue et exécutée entre la Société des parcs et le groupement d'entreprises;

que la société Bouygues a assigné la société Heulin pour la voir condamner à lui rembourser les sommes qu'elle avait payées au titre de cette transaction ;

Attendu que la société Heulin reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Bouygues les sommes que celle-ci lui réclamait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;

que la clause 12 de l'acte de société en participation du 23 août 1976 stipulait de façon claire et précise la répartition par part égale entre la société Bouygues et la société Heulin des bénéfices et des pertes générées par le marché de la rue François 1er et celui du boulevard Victor ;

qu'il résultait ainsi clairement de cette clause que les sociétés avaient accepté les risques inhérents aux marchés de construction en prévoyant un partage des pertes par moitié sans tenir compte de l'attributaire du marché générateur de pertes;

qu'en retenant cependant que la société en participation serait une société de moyens dans le cadre de laquelle les parties n'auraient pas entendu procéder à une répartition égale des pertes et des bénéfices du marché, la cour d'appel a dénaturé, par refus d'application, la clause claire et précise du contrat de société en participation, en violation de l'article 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, que, selon l'article 1832 du Code civil, l'affectio societatis, caractérisée par la volonté des associés de participer à une entreprise commune afin d'en partager les bénéfices et les pertes, est l'élément essentiel de toute société et partant de la société en participation;

que la clause 12 de la société en participation créée en vue du marché de construction à intervenir stipulant une répartition par part égale des bénéfices et des pertes entre la société Bouygues et la société Heulin était caractéristique de l'affectio societatis, de sorte qu'il y avait lieu de partager par moitié, conformément à ladite clause, la charge des indemnités transactionnelles versées au maître de l'ouvrage à la suite des désordres constatés relatifs au parc de stationnement de la rue François 1er;

qu'en déduisant néanmoins l'absence d'affectio societatis au sein de la société en participation de l'article 1er d'une convention de groupement passée avec le maître de l'ouvrage mais qui demeurait étrangère à l'objet de la société en participation liant les sociétés Bouygues et Heulin entre elles, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, la clause claire et précise de répartition des bénéfices et des pertes par part égale en violation de la clause 12 de l'acte constitutif de la société en participation et des articles 1832 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les rapports des sociétés Heulin et Bouygues à l'occasion de l'exécution du marché de travaux conclu avec la société des parcs étaient régis par deux actes distincts et complémentaires, une convention de groupement d'entreprises et un acte de société en participation;

que le premier de ces actes précisait que "le fait pour les entreprises de se grouper pour le marché susvisé n'impliquait en aucune façon d'affectio societatis de leur part" et que le second prévoyait une répartition par moitié des bénéfices et des pertes lors de la dissolution de la société;

qu'étant ainsi dans la nécessité de rapprocher et de combiner les actes en cause pour en dégager le sens et la portée, la cour d'appel, qui a constaté que la société en participation ne s'analysait qu'en une société de moyens chargée de la gestion du groupement d'entreprises mais ne se confondant pas avec lui et estimé qu'il en résultait qu'à défaut d'affectio societatis entre les membres du groupement, il n'y avait pas lieu à partage égal des indemnités transactionnelles dues au maître de l'ouvrage à l a suite de malfaçons imputables à l'un d'entre eux, ne peut se voir reprocher d'avoir procédé à leur interprétation, laquelle excluait la dénaturation alléguée;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Heulin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21542
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 19 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°95-21542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21542
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