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24/02/1998 | FRANCE | N°95-21482

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 95-21482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dody Plast, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1°/ de la société Trinome, société anonyme dont le siège social est ...,

2°/ de M. Y..., mandataire judiciaire, pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Trinome, domicilié en cette

qualité ...,

3°/ de M. X..., mandataire judiciaire, pris ès qualités d'administrateur du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dody Plast, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1°/ de la société Trinome, société anonyme dont le siège social est ...,

2°/ de M. Y..., mandataire judiciaire, pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Trinome, domicilié en cette qualité ...,

3°/ de M. X..., mandataire judiciaire, pris ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Trinome, domicilié en cette qualité 25, boulevard Guist'hau, 44000 Nantes, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Dody Plast, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Trinome et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 septembre 1995) que la société Dody Plast (société Dody) est entrée en relation, au mois de novembre 1988, avec la société Trinome pour la confection et la livraison de 600 000 emballages en carton destinés à la mise en vente de sacs poubelle;

que la commande a été finalement réduite à 300 000 emballages à la demande de la société Dulondel pour laquelle la société Dody agissait;

que les produits commandés ont été refusés par la société Dody afin qu'une couche de vernis soit posée de manière à prévenir les altérations de couleur, à l'exception d'un lot d'environ de 4 000 pièces déjà utilisées;

que la société Trinome a procédé à une nouvelle livraison au mois d'avril 1989 et a réclamé paiement de sa facture;

que, le 22 juin 1989, la société Dody a refusé de payer au motif que le défaut persistait et a retourné les emballages litigieux;

que la société Trinome l'a alors assignée devant le tribunal de commerce pour qu'elle soit condamnée au paiement de sa commande ;

Attendu que la société Dody fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des emballages, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que "des modèles avaient été adressés à la société Dody à plusieurs reprises", ne pouvait, pour répondre aux conclusions de cette société soutenant que "Trinome n'avait pas livré la marchandise convenue et correspondant à l'échantillon qu'elle produisait elle-même aux débats", se borner à s'expliquer sur le seul modèle "Cromalin", sans rechercher si les produits livrés étaient conformes aux autres échantillons, seule une telle conformité établissant l'exécution par le vendeur de son obligation de délivrance;

qu'en s'abstenant de procéder à la moindre comparaison à cet égard, elle a, en réalité, apporté une réponse incomplète et partielle aux conclusions de la société Dody, en violation dle l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que les premiers juges ayant constaté le manquement de la société Trinome à son obligation de conseil envers un "non-professionnel de l'imprimerie" et la société Trinome n'ayant aucunement soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société Dody aurait la qualité de professionnel, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur un tel moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations;

qu'ainsi, elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de surcroît, que le devoir de conseil qui pèse sur le vendeur professionnel n'est écarté qu'en présence d'un acheteur professionnel de la même spécialité;

qu'en se bornant à relever que la société Dody était "spécialisée dans la vente de produits aux grandes surfaces ou à leurs centrales d'achats", ce qui n'excluait en rien qu'elle fût un "non-professionnel de l'imprimerie" comme l'avaient retenu les premiers juges, lesquels avaient, en outre, relevé que "de l'avis des professionnels de l'imprimerie", l'option "vernis en supplément" aurait dû être proposée car elle est "nécessaire dans la plupart des cas et, a fortiori, dans le cas présent", la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du Code civil ;

alors, en outre, qu'en se bornant à affirmer, sans en donner aucun motif, que la société Trinome aurait, en acceptant de traiter les cartons déjà livrés, agi "à titre gracieux" et n'aurait pas ainsi reconnu sa responsabilité, comme le faisait valoir la société Dody, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, encore, qu'en retenant que les propres clients de la société Dody n'auraient pas manifesté de réticence à l'égard des produits sans répondre aux conclusions de cette société faisant valoir que la société Dulondel avait, au contraire, refusé de la payer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'en refusant d'écarter des débats le témoignage du gérant de la société Dulondel pour le motif que cette société avait des rapports commerciaux suivis avec la société Dody, sans prendre en considération le fait que les deux sociétés étaient en procès, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, répondant aux conclusions de la société Dody, a constaté qu'il ne résultait pas des éléments de preuve versés au débat que la société Trinome "avait l'obligation contractuelle de livrer un produit vernis pour en garantir la couleur", la commande portant sur "la fourniture de boîtes en carton présentant un côté blanc couche triplex et un verso kraft 350 gr/m impression 4 couleurs encres haute brillance SICO" ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que la société Dody était "spécialisée dans la vente des produits aux grandes surfaces" et que sa commande avait porté sur des boîtes en carton aux qualifications techniques très précises, la cour d'appel a pu estimer, le moyen étant dans le débat et n'ayant pas été soulevé d'office, que la société Dody n'avait pas la "qualité de profane" que la société Trinome aurait dû conseiller lors de sa commande ;

Attendu, enfin, que par la critique qu'elle fait, dans les trois dernières branches du moyen, des motifs de l'arrêt, la société Dody ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines portées par la cour d'appel sur ses obligations de paiement à l'égard de la société Trinome ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dody Plast aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dody Plast à payer à la société Trinome la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21482
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), 26 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°95-21482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21482
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