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24/02/1998 | FRANCE | N°95-20455

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 95-20455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Antix, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone de la Biste, 34670 Baillargues,

2°/ M. Armand X..., demeurant zone de Biste, 34670 Baillargues, en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la société Meubles Alvarez, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la ca

ssation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Antix, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone de la Biste, 34670 Baillargues,

2°/ M. Armand X..., demeurant zone de Biste, 34670 Baillargues, en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la société Meubles Alvarez, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Vigneron, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Antix et de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Meubles Alvarez, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué ( Montpellier, 23 août 1995), que la société Antix, fabriquant des modèles de meubles rustiques qu'elle a fournis pendant plusieurs années à la société Meubles Alvarez, l'a, avec son gérant, M. X..., assignée pour contrefaçon et concurrence déloyale en lui reprochant de faire fabriquer et de commercialiser les modèles par un autre fabricant ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Antix et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir limité aux seuls modèles contrefaits les mesures de destruction et d'interdiction alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en concurrence déloyale a pour objet d'assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif;

que le procédé de la reproduction servile constitue précisément un acte de concurrence déloyale dans la mesure où, ne nécessitant aucun frais de mise au point ou de recherche quant à leur caractère attractif, il permet d'obtenir des prix de revient inférieurs à ceux des produits copiés;

qu'après avoir constaté que l'entreprise poursuivie avait fabriqué et proposé à la vente des meubles qui constituaient une copie servile de ceux fabriqués par son ancien fournisseur, y compris les modèles ne présentant pas une originalité suffisante pour justifier le succès de l'action en contrefaçon, le juge ne pouvait retenir que seule la reproduction servile des meubles bénéficiant de la protection de la loi du 11 mars 1957 aurait caractérisé un acte de concurrence déloyale du fait que le procédé utilisé avait permis la mise sur le marché de produits attractifs, faciles à vendre et moins coûteux;

qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;

alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le procédé utilisé à l'égard de tous les modèles de meubles fournis à l'origine par eux, y compris ceux ne bénéficiant pas de la protection attachée aux droits d'auteur, n'était pas de nature à entraîner une confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les meubles non contrefaits sont la copie d'oeuvres existantes que tout fabricant soucieux de satisfaire la clientèle désireuse de meubles rustiques reproduit abondamment sur le marché;

que de ces constatations et appréciations, en excluant l'intention de la part de la société Meubles Alvarez de s'approprier les efforts particuliers de la société Antix, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu décider l'absence d'une faute de concurrence déloyale;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Antix et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de publication du jugement alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit être motivé;

que faute d'avoir indiqué les raisons pour lesquelles la demande de publication, qui n'avait pas fait l'objet d'une opposition particulière, devait être rejetée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'étendue du préjudice et les modalités susceptibles d'en assurer la réparation intégrale;

qu'en ordonnant la destruction et en fixant l'indemnisation, la cour d'appel a apprécié les modalités propres à assurer la réparation du préjudice, faisant ainsi apparaître que la publication demandée n'était pas justifiée;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Antix et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Antix, de M. X... et de la société Meubles Alvarez ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20455
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 23 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°95-20455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VIGNERON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20455
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