La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1998 | FRANCE | N°95-20414

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 95-20414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Suzy light portuguesa, société de droit portugais, dont le siège est : 5340 Izeda (Portugal) défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Suzy light portuguesa, société de droit portugais, dont le siège est : 5340 Izeda (Portugal) défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Suzy light portuguesa (société SLP) soutenant qu'elle avait commandé à M. Y..., le 26 juin 1989, du matériel destiné à l'exploitation d'une discothèque située au Portugal pour lequel elle avait versé un acompte de 20 000 francs, et qui ne lui avait pas été livré, l'a assigné devant le tribunal de commerce en restitution de cette somme;

que reconventionnellement M. Y..., prétendant que cette livraison avait été effectuée, a réclamé le solde du prix de la marchandise s'élevant à 25 250 francs;

que le Tribunal estimant qu'aucune des parties ne justifiait d'un intérêt à agir a rejeté leurs demandes;

que la société SLP a interjeté appel de cette décision, M. Y... faisant appel incident ;

Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à la société SLP la somme de 20 000 francs la cour d'appel relève que le certificat de dédouanement qu'il produit n'établit pas la réalité de la livraison de la marchandise la signature y figurant n'émanant pas d'un représentant de la société SLP mais "du principal obligé" ;

Attendu qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la signature figurant sur le certificat de dédouanement n'émanait pas d'un représentant de la société SLP, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations et sans leur avoir demandé de préciser quel était ce "principal obligé" et en quelle qualité il avait signé ce certificat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Suzy light portuguesa aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20414
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 23 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°95-20414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award