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24/02/1998 | FRANCE | N°95-20070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 95-20070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Continent 3000, société en nom collectif, dont le siège est ... et le domicile administratif ...,

2°/ la Société générale d'approvisionnement du Nord (SGAN), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Supermarchés Match, ancienneme

nt SGAF puis Match Est, venant également aux droits de la société Commerce service, dont le siège est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Continent 3000, société en nom collectif, dont le siège est ... et le domicile administratif ...,

2°/ la Société générale d'approvisionnement du Nord (SGAN), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Supermarchés Match, anciennement SGAF puis Match Est, venant également aux droits de la société Commerce service, dont le siège est ...,

2°/ des établissements X... et fils, dont le siège est ...,

3°/ de M. Didier X..., demeurant ...,

4°/ de M. Henri X..., demeurant ...,

5°/ de la société Sofilor, dont le siège est ... défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Continent 3000 et de la Société générale d'approvisionnement du Nord (SGAN), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des établissements X... et fils, de MM. Didier et Henri X... et de la société Sofilor, de Me Roger, avocat de la société Supermarchés Match, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juillet 1995), que la Société générale d'approvisionnement du Nord (SGAN) ayant obtenu une autorisation d'ouverture d'un supermarché, ses associés au nombre desquels les sociétés SGAF, devenue supermarchés Match, Sofilor, établissements Cerf ainsi que M. Didier X... ont, le 17 mars 1987, conclu un accord avec la société Continent 3000, aux termes duquel ils lui cédaient cette autorisation;

que cet accord n'a pas été exécuté et a été remplacé par un acte du 16 septembre 1987 par lequel les associés de la société SGAN ont cédé leurs parts à la société Continent 3000 et souscrit, en outre, un engagement de garantie de passif;

qu'à la date de la cession, la société SGAN était titulaire de baux commerciaux en cours de validité;

qu'en 1989 des loyers étant restés impayés, les bailleurs ont obtenu sa condamnation ;

que la société Continent 3000 et la société SGAN, invoquant la garantie de passif, ont alors assigné les cédants en garantie de cette condamnation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Continent 3000 reproche à l'arrêt d'avoir écarté l'application de la clause de garantie de passif, alors, selon le pourvoi, que la garantie de passif s'appliquait à tout passif nouveau ayant sa cause dans un fait antérieur au jour de la cession;

que tel est bien le cas s'agissant de loyers réclamés à la société SGAN en application de baux conclus avant la cession de l'entreprise et dont l'existence lui avait été cachée;

qu'ainsi, faute d'avoir recherché la date à laquelle les baux litigieux avaient été conclus et s'ils avaient été portés à sa connaissance, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la cession des parts de la société SGAN emportait le transfert au profit du cessionnaire de l'intégralité de son actif incluant nécessairement les baux commerciaux dont elle était titulaire et, par motifs propres, qu'en acceptant sans restriction la cession des parts de la société SGAN, titulaire des baux commerciaux en centre ville, la société Continent 3000 a nécessairement accepté que la société SGAN continue d'assumer la charge financière des loyers, faisant, par-là même, ressortir que les baux commerciaux avaient été conclus à une date antérieure à la cession et que la preuve n'avait pas été rapportée par les cessionnaires que leur existence leur avait été cachée ;

que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Continent 3000 fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'elle-même et la société SGAN avaient fait valoir dans leurs conclusions que la société SGAF avait commis une faute en interrompant brutalement le paiement des loyers et en engageant avec les bailleurs diverses négociations sans en informer la société SGAN ;

qu'elle affirmait en outre que la société SGAF avait renouvelé certains baux très peu de temps avant la signature de l'acte du 16 septembre 1987, que la société SGAN n'avait pas pu par la suite les résilier et que cette faute était à l'origine du préjudice subi;

qu'ainsi, faute d'avoir répondu à des conclusions qui étaient de nature à justifier la mise en jeu de la clause de garantie de passif, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le règlement des loyers postérieurement à la cession par l'un des cédants, la SGAF, ne saurait prouver contre les termes clairs de la cession et qu'en signant la garantie de passif, les cédants ne se sont pas engagés à reprendre ou à faire reprendre par des tiers les baux en cours;

que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples allégations relatives au renouvellement de certains baux peu de temps avant la signature de l'acte de cession et à des négociations poursuivies avec les bailleurs, a ainsi répondu aux conclusions invoquées;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Continent 3000 et la Société générale d'approvisionnement du Nord (SGAN) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20070
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Garantie de passif - Interprétation - Effets sur les baux en cours.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 04 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°95-20070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20070
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