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24/02/1998 | FRANCE | N°95-16388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 95-16388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Fernand Y...,

2°/ Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1995 par le tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des finances, ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p

résent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Fernand Y...,

2°/ Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1995 par le tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des finances, ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Epinal, 2 mars 1995), que les époux Y..., légataires universels de Mme Z..., ont déduit de l'actif successoral le montant d'un certain nombre de factures correspondant selon eux à des travaux effectués par M. Y..., entrepreneur en plomberie-zinguerie, pour le compte de la défunte ou de la fille de cette dernière, handicapée mentale dont elle avait la tutelle;

que l'administration des Impôts a admis le principe de la déductibilité des dettes consenties par la défunte au sujet de dépenses par elle engagées pour le compte de sa pupille, mais a contesté la réalité de telles dépenses;

qu'en ce qui concerne les dettes consenties par la défunte au profit des époux Y..., elle les a rejettées par application de l'article 773, 2 du Code général des impôts ;

Attendu que les époux Y... reprochent au jugement d'avoir rejeté leur demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant du redressement opéré, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement;

qu'en l'espèce, pour rejeter les factures susceptibles d'être reprises au passif de la succession litigieuse, le Tribunal se fonde sur les constatations d'un procés-verbal en date du 3 août 1987 de la brigade de contrôle et de recherche du Var au sujet de la villa "Cécilienne" sise à Sanary-sur-Mer, sans s'assurer que ce document leur avait été communiqué;

qu'il a ainsi violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que, dans la notification de redressement du 8 juin 1988, l'administration Fiscale estimait que le déménagement facturé par l'entreprise Y... pour la somme de 9 108,48 francs, que les services fiscaux dataient du 26 février 1985, constituait une dépense engagée par Mme Z... pour son propre compte ;

qu'en retenant, au contraire, pour refuser d'inscrire cette somme au passif de la succession, que ce déménagement ne correspondait pas à la réalité parce qu'il n'était pas situé dans le temps et ne relevait pas de l'activité de l'entreprise Y..., le Tribunal a statué par prétérition d'un document de la cause, privant sa décision de base légale au regard de l'article 773,2 du Code général des impôts ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que le redressement notifié aux époux Y... faisait mention du procés-verbal litigieux et que les observations des intéressés s'y référaient également ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant que les frais de déménagement ne concernaient pas Mlle Z..., mais sa mère, ainsi qu'il résultait du redressement, le jugement n'a pas dénaturé ce document ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16388
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Epinal, 02 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°95-16388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16388
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