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24/02/1998 | FRANCE | N°95-16054

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 95-16054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. François X..., demeurant ... Les Mines,

2°/ M. Pierre Y..., demeurant ci-devant ... et actuellement ...,

3°/ M. Alain Z..., demeurant ...,

4°/ Mme Claude A..., demeurant 40, avenue du Président Wilson, 63122 Ceyrat,

5°/ Mme Brigitte B..., demeurant ci-devant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B)

, au profit de la société Ordinabail, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75782 Paris Cede...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. François X..., demeurant ... Les Mines,

2°/ M. Pierre Y..., demeurant ci-devant ... et actuellement ...,

3°/ M. Alain Z..., demeurant ...,

4°/ Mme Claude A..., demeurant 40, avenue du Président Wilson, 63122 Ceyrat,

5°/ Mme Brigitte B..., demeurant ci-devant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Ordinabail, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75782 Paris Cedex 16, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de MM. X..., Y... et Z... et de Mmes A... et B..., de Me Guinard, avocat de la société Ordinabail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de son désistement :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l' article 1217 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y... et Z..., ainsi que Mmes A... et B..., pharmaciens, ont conclu avec la société Etoile télématique (société ET), des contrats leur donnant accès, par l'intermédiaire d'un matériel adapté, au réseau télématique de cette société en vue de la diffusion d'images publicitaires dans leurs locaux commerciaux;

que pour le financement de l'équipement, sur proposition du représentant de la société ET, les pharmaciens ont souscrit des contrats de crédit-bail auprès de la société Ordinabail;

que la société ET s'est, en outre, engagée envers eux à leur reverser un certain pourcentage de ses recettes publicitaires;

que quelques mois plus tard, la société ET a été mise en liquidation judiciaire, à la suite de laquelle la diffusion des images sur le réseau a été interrompue et la résiliation des contrats de prestations de services a été notifiée aux commerçants abonnés par le mandataire de justice représentant la société ET;

que la société Ordinabail a réclamé aux pharmaciens la poursuite du règlement des loyers ;

Attendu que pour condamner les pharmaciens au paiement litigieux, l'arrêt écarte leur prétention selon laquelle il y avait indivisibilité entre les conventions conclues par eux tant avec la société ET qu'avec la société Ordinabail, en retenant l'objet distinct des conventions, l'absence de volonté de la part de la société bailleresse pour lier la validité de la location à celle des autres conventions engageant seulement la société ET, ainsi que l'absence de rapport juridique entre les deux sociétés ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à écarter les moyens soutenus par les pharmaciens à l'appui de leur prétention invoquant l'indivisibilité entre les diverses conventions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Ordinabail aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16054
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 24 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°95-16054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16054
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