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24/02/1998 | FRANCE | N°95-15115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 95-15115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gephav "Euro Santé Beauté", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société PPNH, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a

udience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gephav "Euro Santé Beauté", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société PPNH, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Gephav (Euro Santé Beauté), de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société PPNH, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Gephav, ayant pour objet le commerce de produits pharmaceutiques et de ceux relevant de la santé et de la beauté sous l'enseigne Euro Santé Beauté, et propriétaire de cette marque a ouvert deux magasins à Paris ;

que la société PPNH, dont M. X... est associé et également président de la société Gephav a ouvert un magasin à Paris sous l'enseigne Euro Santé Beauté;

qu'elle a refusé de participer aux frais de publicité de la marque ce qui a conduit la société Gephav à l'assigner en référé aux fins de retrait de l'enseigne et de cessation d'activité, cette demande a été rejetée;

que la société Gephav a assigné la société PPNH en concurrence déloyale pour avoir utilisé la nouvelle enseigne Forum Santé Beauté et confusion en raison d'un agencement de son magasin identique aux normes du réseau de franchisage Euro santé Beauté ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Gephav fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la rupture abusive des pourparlers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve entre commerçants peut être rapportée par tous moyens, même lorsqu'il s'agit d'établir l'adhésion des intéressés à une convention;

que dès lors, la cour d'appel qui pour la débouter de son action contre la société PPNH, retient qu'elle ne produisait aucune lettre, aucun document émanant de cette société, qui établirait un accord pour adhérer à un réseau de franchisés, lequel n'était à l'époque qu'à l'état de projet, a violé les dispositions de l'article 109 du Code de commerce;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait rechercher si le fait pour la société PPNH d'avoir procédé à l'ouverture de son magasin, au mois d'août 1992, en utilisant l'enseigne "Euro Santé Beauté" n'était pas démonstratif de son acceptation d'appartenir au nouveau groupe constitué par elle;

que, tout autant, ladite juridiction qui s'est abstenue de rechercher si le refus postérieur et sans explications de la société PPHN d'acquitter sa quote-part relative à l'important effort promotionnel déployé par elle en ce qui concerne cette marque, n'était pas constitutif d'une faute, dès lors surtout que la société PPNH, reconnaissant ses droits sur cette marque, avait modifié par la suite sa propre enseigne, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, constatant que la société Gephav ne justifiait ses prétentions par aucun écrit émanant de la société PPNH, a analysé les autres preuves produites pour en déduire qu'il n'était pas démontré que la société PPNH avait rompu abusivement les pourparlers ;

qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle a fait;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Gephav fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire, après avoir relevé que cette société avait, au cours de la procédure, précisé qu'en raison de la modification de l'enseigne utilisée par la société PPNH "elle n'entendait plus rechercher la responsabilité de PPNH que pour concurrence déloyale par parasitisme...", l'arrêt énonce que "Gephav ayant expressément renoncé à se prévaloir de la marque et de la dénomination Euro Santé Beauté ne peut devant la cour l'opposer à nouveau à PPNH" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la demande initiale de la société Gephav était fondée, d'un côté, sur l'utilisation illicite par la société PPNH de la marque et de l'enseigne Euro Santé Beauté et, d'un autre côté, sur la concurrence déloyale et parasitaire, et que la renonciation de cette société en cours d'instance ne concernait que l'utilisation illicite d'un signe protégé, ce qui n'excluait pas la possibilité de retenir l'usage d'un tel signe au soutien d'une demande fondée sur la concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Gephav fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire, l'arrêt rendu le 28 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société PPNH aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15115
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 28 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°95-15115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15115
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