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24/02/1998 | FRANCE | N°95-14925

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 95-14925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. José, Jean X...,

2°/ Mme Annie X..., née Gonzales, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Georges Y...,

2°/ de M. J. C. Z..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L

. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. José, Jean X...,

2°/ Mme Annie X..., née Gonzales, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Georges Y...,

2°/ de M. J. C. Z..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Maurin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi, alléguée par M. Serge Maurin, ès qualités, et sur la régularité de la procédure en cassation :

Attendu qu'il résulte des pièces figurant au dossier que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation le 6 mai 1995;

que M. Georges Y... est décédé le 31 mai 1995 et qu'un mémoire ampliatif a été notifié à M. René Y..., en sa qualité d'héritier, le 5 octobre 1995 ;

que ce dernier avait renoncé à la succession de son père par acte du 20 septembre 1995 ;

Attendu que, suivant mémoire du 28 octobre 1997, M. Serge B..., en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, Ludovic et Alexis B..., qui ont accepté la succession de M. Georges Y... sous bénéfice d'inventaire, en représentation de leur mère prédécédée, soulève la déchéance du pourvoi sur le fondement des articles 533 et 981 du nouveau Code de procédure civile, combinés ;

Mais attendu qu'il est constant que le pourvoi en cassation est intervenu du vivant de M. Georges Y..., et que l'article 533 précité, qui ne vise que la notification du recours, est inapplicable à la notification d'un mémoire ampliatif;

que, par ailleurs, un mémoire ampliatif ayant été déposé au secrétariat-greffe dans le délai de cinq mois prévu par l'article 978 précité, la déchéance du pourvoi n'est pas encourue ;

Attendu que ce mémoire notifié à M. René Y..., qui établit la connaissance par les époux X... du décès de M. Georges Y..., vaut notification de celui-ci et interruption de l'instance au sens de l'article 370 du Code précité;

que, dès lors, l'instance est reprise par le dépôt du mémoire en défense de M. Serge B... ;

Que l'affaire et donc en état, chaque partie ayant pu faire valoir ses moyens de droit ;

Sur le fond :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. Y... a vendu son fonds de commerce aux époux X... sans que soient portées dans l'acte de vente les énonciations, relatives aux chiffres d'affaires et aux bénéfices commerciaux, prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935;

que les époux X... l'ont assigné en nullité de la vente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, qu'en subordonnant la nullité de la cession d'un fonds de commerce à l'existence d'un dol du cédant dont aurait été victime le cessionnaire, la cour d'appel de renvoi a violé les dispositions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 dont l'arrêt du 7 décembre 1993 rendu par la Cour de Cassation entre les mêmes parties a établi le caractère d'ordre public et au bénéfice desquelles l'acquéreur ne peut donc valablement renconcer avant la conclusion effective de la vente, seule sa renonciation postérieure donnée en connaissance de cause pouvant être prise en considération ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les acquéreurs, conscients du non-respect des règles légales, en avaient tiré avantage en obtenant une réduction du prix et qu'ils ne fournissaient aucun élément comptable permettant d'apprécier l'étendue du préjudice qu'ils auraient subi du fait de cette vente, la cour d'appel a estimé qu'ils ne rapportaient pas la preuve que leur consentement ait été vicié;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations souveraines, c'est à bon droit que les juges du second degré, qui, contrairement à ce qui est allégué, n'ont pas exigé la démonstration d'un dol, ont refusé d'annuler la vente;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu qu'après avoir infirmé le jugement qui avait annulé la vente et ordonné, avec exécution provisoire, la restitution des sommes versées au titre du contrat annulé, l'arrêt attaqué condamne les époux X... à rembourser à M. Y... les sommes perçues en exécution de ce jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit des conclusions du 14 avril 1994 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 14 avril 1994 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 13 mars 1995 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 13 mars 1995 jusqu'à la date de restitution des fonds ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de M. B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14925
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Parties - Décès - Décès postérieur au pourvoi - Mémoire en défense valant notification du décès - Interruption de l'instance.

FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires - Non-respect des règles d'ordre public - Consentement vicié (non).

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Décision de justice exécutoire.


Références :

Code civil 1153 al. 3
Loi du 29 juin 1935 art. 12
Nouveau code de procédure civile 533, 978, 370

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 13 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°95-14925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14925
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